diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-2.md index 7cae55b2c..73c5adb47 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-2.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022202485 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202485.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031281820 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281820.xml --- ###### Article L171-2 Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat -membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts -fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire -et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au +membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et +agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire et +occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au premier alinéa, sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession @@ -21,8 +21,10 @@ d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;
2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, -d'avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours -des dix années qui précèdent la prestation ;
+d'avoir exercé cette profession dans un Etat membre ou un autre Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen pendant une année ou à temps partiel +pendant une durée équivalente, au cours des dix années qui précèdent la +prestation ;
3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-3.md index e87373db8..722a4c562 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022202487 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202487.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2019-08-23 +Identifiant: LEGIARTI000031281817 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281817.xml --- ###### Article L171-3 @@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202487.xml Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat -membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret.
+membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen, dans des conditions définies par décret.
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-17.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-17.md index cb14ada64..147fdd41f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-17.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-17.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018925492 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925492.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031281823 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281823.xml --- ###### Article L211-17 @@ -18,12 +18,12 @@ Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants -d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à +d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont -régies par l'article L. 204-1. Il en est de même pour les responsables des -activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de -capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant -d'une aptitude professionnelle.
+régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2. Il en +est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées +à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité +administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md index 820edc27c..00a513a2a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md @@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031281809 ##### Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement - [Article L204-1](article_l204-1.md) +- [Article L204-2](article_l204-2.md) +- [Article L204-3](article_l204-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-1.md index 45fb6512b..c9587621c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-1.md @@ -1,30 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022202495 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202495.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031281811 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281811.xml --- ###### Article L204-1 -Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de -capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L. -254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat -membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace -économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre -temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les -conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être -légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, -lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de -l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix -années qui précèdent la prestation.
+Pour les professions dont l'accès ou l'exercice est, en application des +dispositions du présent code, réglementé au sens de l'article 3 de la directive +2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la +reconnaissance des qualifications professionnelles, les professionnels +ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie +à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire +national, à titre temporaire ou occasionnel, des prestations de services sont +réputés remplir les conditions de qualification professionnelles requises sous +réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette +activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont +réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une +année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années +qui précèdent la prestation.
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les -ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité -administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de -dépôt sont précisés par décret.
+ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie +à l'accord sur l'Espace économique européen doivent en informer au préalable +l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la +procédure de dépôt sont précisés par décret.
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que @@ -33,6 +36,6 @@ du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.
+ I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant d'une profession + réglementée au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du + Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications + professionnelles, en application des dispositions du présent code, peut être + accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre + Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois + conditions suivantes sont remplies :
+ + 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat + d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique + européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est + sollicité ;
+ + 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans + l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace + économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont + si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à + imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de + formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession + réglementée ;
+ + 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités + relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est + exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
+ + II.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt + général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
+ + III.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme + des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services + temporaire et occasionnelle de la profession concernée. + diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-3.md new file mode 100644 index 000000000..afa8af3dd --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-3.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031280414 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/04/LEGIARTI000031280414.xml +--- + +###### Article L204-3 + +
+ Les articles L. 204-1 et L. 204-2 ne s'appliquent pas aux professionnels qui + remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance + automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive + 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à + la reconnaissance des qualifications professionnelles. +