diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-2.md
index 7cae55b2c..73c5adb47 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-2.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022202485
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202485.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031281820
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281820.xml
---
###### Article L171-2
Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat
-membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts
-fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire
-et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au
+membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et
+agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire et
+occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au
premier alinéa, sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession
@@ -21,8 +21,10 @@ d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;
2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier
ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement,
-d'avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours
-des dix années qui précèdent la prestation ;
+d'avoir exercé cette profession dans un Etat membre ou un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen pendant une année ou à temps partiel
+pendant une durée équivalente, au cours des dix années qui précèdent la
+prestation ;
3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-3.md
index e87373db8..722a4c562 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vii/article_l171-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022202487
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202487.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2019-08-23
+Identifiant: LEGIARTI000031281817
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281817.xml
---
###### Article L171-3
@@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202487.xml
Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour
l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des
experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat
-membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret.
+membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen, dans des conditions définies par décret.
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut
être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage
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index cb14ada64..147fdd41f 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-17.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-17.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000018925492
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925492.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031281823
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281823.xml
---
###### Article L211-17
@@ -18,12 +18,12 @@ Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des
matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en
France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants
-d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à
+d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont
-régies par l'article L. 204-1. Il en est de même pour les responsables des
-activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de
-capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant
-d'une aptitude professionnelle.
+régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2. Il en
+est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées
+à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité
+administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du
certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md
index 820edc27c..00a513a2a 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md
@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031281809
##### Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
- [Article L204-1](article_l204-1.md)
+- [Article L204-2](article_l204-2.md)
+- [Article L204-3](article_l204-3.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-1.md
index 45fb6512b..c9587621c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-1.md
@@ -1,30 +1,33 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022202495
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202495.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031281811
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281811.xml
---
###### Article L204-1
-Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de
-capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L.
-254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat
-membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace
-économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre
-temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les
-conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être
-légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et,
-lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de
-l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix
-années qui précèdent la prestation.
+Pour les professions dont l'accès ou l'exercice est, en application des
+dispositions du présent code, réglementé au sens de l'article 3 de la directive
+2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
+reconnaissance des qualifications professionnelles, les professionnels
+ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
+à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire
+national, à titre temporaire ou occasionnel, des prestations de services sont
+réputés remplir les conditions de qualification professionnelles requises sous
+réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette
+activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont
+réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une
+année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années
+qui précèdent la prestation.
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les
-ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité
-administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de
-dépôt sont précisés par décret.
+ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
+à l'accord sur l'Espace économique européen doivent en informer au préalable
+l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la
+procédure de dépôt sont précisés par décret.
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications
professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que
@@ -33,6 +36,6 @@ du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.
+ I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant d'une profession
+ réglementée au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du
+ Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
+ professionnelles, en application des dispositions du présent code, peut être
+ accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre
+ Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois
+ conditions suivantes sont remplies :
+
+ 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat
+ d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique
+ européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est
+ sollicité ;
+
+ 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
+ l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace
+ économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont
+ si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à
+ imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de
+ formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession
+ réglementée ;
+
+ 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités
+ relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est
+ exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
+
+ II.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt
+ général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
+
+ III.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme
+ des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services
+ temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_l204-3.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031280414
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/04/LEGIARTI000031280414.xml
+---
+
+###### Article L204-3
+
+