Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime

Application de l’article 28 (I) de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033084702
NOR: AGRT1603920D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/08/47/JORFTEXT000033084702.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168085
- [Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers](sous-section_4) - [Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire](sous-section_5)

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Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033085217
---
###### Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
- [Article D112-1-18](article_d112-1-18.md)
- [Article D112-1-19](article_d112-1-19.md)
- [Article D112-1-20](article_d112-1-20.md)
- [Article D112-1-21](article_d112-1-21.md)
- [Article D112-1-22](article_d112-1-22.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033085219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/08/52/LEGIARTI000033085219.xml
---
###### Article D112-1-18
I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L.
112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés
soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude
d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2
du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes :<br />
-leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole,
forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui
est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans
les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation,
d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée
par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité
agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date
de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du
projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur
toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq
années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation,
d'approbation ou d'adoption du projet ;<br />
-la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa
précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares.
Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L.
112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou
plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant
notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la
surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le
seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements
concernés.<br />
II.-Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages
ou autres interventions au sens du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1
du code de l'environnement, la surface mentionnée à l'alinéa précédent
correspond à celle prélevée pour la réalisation de l'ensemble du projet.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033085221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/08/52/LEGIARTI000033085221.xml
---
###### Article D112-1-19
<p align="left">
L'étude préalable comprend :<br />
1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;<br />
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire
concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première
transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et
justifie le périmètre retenu par l'étude ;<br />
3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole
de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi
qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés
avec d'autres projets connus ;<br />
4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets
négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été
correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude
tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné,
qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux
articles L. 121-1 et suivants ;<br />
5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour
consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur
coût et les modalités de leur mise en œuvre.<br />
Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte
sur l'ensemble du projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée
dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets comporte une
appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont
réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au
préfet de leur préciser les autres projets pour qu'ils en tiennent compte.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033085223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/08/52/LEGIARTI000033085223.xml
---
###### Article D112-1-20
<p align="left">
Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits
par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à
l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033085225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/08/52/LEGIARTI000033085225.xml
---
###### Article D112-1-21
<p align="left">
I.-L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.<br />
Le préfet transmet l'étude préalable, y compris lorsqu'elle est établie sous
la forme mentionnée à l'article D. 112-1-20, à la commission prévue aux
articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 qui émet un avis motivé sur
l'existence d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur
la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la
proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas
échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments à ces
mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. A
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis
sur les mesures de compensation proposées vaut absence d'observation.<br />
II.-Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou
aménagements publics et privés sont susceptibles d'affecter l'économie
agricole de plusieurs départements, le maître d'ouvrage adresse l'étude
préalable au préfet du département dans lequel se situent la majorité des
surfaces prélevées, qui procède à la consultation des préfets des autres
départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après
consultation dans chaque département de la commission prévue aux articles L.
112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10. Il peut prolonger le délai prévu à l'alinéa
précédent d'un mois en cas de besoin.<br />
III.-Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude
préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier
ainsi que, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet. Lorsque
l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent
article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité des
surfaces prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes
conditions.<br />
A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune
observation à formuler sur l'étude préalable.<br />
Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet
sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation
collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de
la préfecture. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application
du II du présent article, les avis des préfets des départements et l'étude
préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures des
départements concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés
estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie
agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective.
</p>

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2021-10-17
Identifiant: LEGIARTI000033085227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/08/52/LEGIARTI000033085227.xml
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###### Article D112-1-22
<p align="left">
Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de
compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature.
</p>