Décret n° 2015-398 du 7 avril 2015 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030462336
NOR: AGRT1505421D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/46/23/JORFTEXT000030462336.xml
This commit is contained in:
République française 2015-04-10 00:00:00 +02:00
parent 447481f966
commit a37d9c4c68
9 changed files with 84 additions and 178 deletions

View file

@ -1,22 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-08
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000029427450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/74/LEGIARTI000029427450.xml
Date de début: 2015-04-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030463676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463676.xml
---
###### Article D615-45
En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la
perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce
règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de
l'article 5 de ce règlement, énumérées dans son annexe II, ainsi que des bonnes
conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 6 de ce
règlement, énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D.
615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, à l'article D.
615-50-2 et aux articles D. 681-4 à D. 681-7.
Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des
terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole
commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les
départements d'outre-mer, aux articles D. 615-50-1, D. 615-50-2 et D. 681-4 à D.
681-7.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183506
- [Article D615-46](article_d615-46.md)
- [Article D615-47](article_d615-47.md)
- [Article D615-48](article_d615-48.md)
- [Article D615-49](article_d615-49.md)
- [Article D615-50](article_d615-50.md)
- [Article D615-50-1](article_d615-50-1.md)

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-18
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000022497110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497110.xml
Date de début: 2015-04-10
Date de fin: 2020-01-09
Identifiant: LEGIARTI000030463636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463636.xml
---
###### Article D615-46
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et
qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la
bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces
cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue
entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.<br />
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de
conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de
terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours
d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de
conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une
largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée
des terres agricoles susmentionnées.<br />
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées
à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L.
@ -23,7 +24,4 @@ sur ces surfaces.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts
autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur
mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons. Cet arrêté
définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de
particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts
autorisés.
mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons.

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020573034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573034.xml
---
###### Article D615-48
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile
de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique
pas aux superficies consacrées :<br />
-aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq
ans ou plus ;<br />
-aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans
ou davantage ;<br />
-aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement
du 19 janvier 2009 susmentionné ;<br />
-aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées
en gel industriel.<br />
II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la
diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une
obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des
résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée
conformément au I.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de
l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture
hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi
que les dates d'implantation des couverts.

View file

@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020573029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573029.xml
Date de début: 2015-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030463626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463626.xml
---
###### Article D615-49
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et
qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de
fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et
d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de
l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et
L. 214-8 du code de l'environnement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures
irriguées concernées.
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité
prévues par la politique agricole commune et qui irriguent des cultures
annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou
récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de
prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les
conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de
l'environnement.

View file

@ -1,28 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-18
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000022497104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497104.xml
Date de début: 2015-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030463666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463666.xml
---
###### Article D615-50-1
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du
paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne
s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à
quinze hectares.<br />
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité
prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités
topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur
disposition.<br />
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface
équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de
la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces
particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant,
les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement,
de destruction ou de remplacement.<br />
Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être
retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant
à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités
topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des
particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser
les règles d'entretien applicables.
Il fixe également la période d'interdiction de tailler les haies et les arbres.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-08
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000029426931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/69/LEGIARTI000029426931.xml
Date de début: 2015-04-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030463642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463642.xml
---
###### Article D615-50-2
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
tenus de ne pas rejeter dans les sols les substances dangereuses mentionnées à
l'annexe de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la
protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines
substances dangereuses dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de son
application.<br />
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité
prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas rejeter dans les
sols les substances dangereuses mentionnées à l'annexe de la directive 80/68/
CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux
souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de son application.<br />
Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus de respecter
une distance de trente-cinq mètres entre les équipements de stockage des

View file

@ -1,40 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-18
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000022497107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497107.xml
Date de début: 2015-04-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030463670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463670.xml
---
###### Article D615-50
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les
conditions définies ci-dessous.<br />
Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides
soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune
implantent un couvert sur leurs terres arables, en production ou gelées. Cette
obligation est également satisfaite par la présence d'une culture.<br />
II.-Un arrêté préfectoral définit :<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux terres arables
sur lesquelles l'obligation de maintien en jachère noire a été décidée par
l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 au titre de la lutte
contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à
l'article D. 201-1.<br />
-les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;<br />
Au 31 mai de chaque année, les surfaces restées agricoles après arrachage de
vignobles, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal,
implanté ou spontané.<br />
-les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au
boisement des terres agricoles ou des paiements sylvo-environnementaux
mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil n° 1698 / 2005 du 20
septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER).<br />
III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles,
pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le
règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements
d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation
communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par
le préfet en raison de particularités locales.<br />
L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble
des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.<br />
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien
applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales.
En cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, le préfet peut,
par décision motivée prise après avis du ministre chargé de l'agriculture,
reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations
mentionnées aux précédents alinéas.

View file

@ -1,43 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-08
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000026473570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/47/35/LEGIARTI000026473570.xml
Date de début: 2015-04-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030463658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463658.xml
---
###### Article D615-51
I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45
sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de
référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en
herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en
pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du
règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.<br />
En Corse, la surface de référence est établie à partir des superficies en herbe
déterminées au titre de l'année 2011.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour
tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de
l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des
exploitations.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de
productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de
retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas
dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou
les compléter en raison des particularités locales.<br />
III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du
règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre
chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des
surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette
pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime
d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux
agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de
rétablir leurs pâturages permanents.<br />
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe,
compte tenu des particularités locales.
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité
prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas travailler les
sols gorgés d'eau ou inondés.