diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_d615-45.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_d615-45.md
index 65229f627..ea456c647 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_d615-45.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_d615-45.md
@@ -1,22 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-08
-Date de fin: 2015-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000029427450
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/74/LEGIARTI000029427450.xml
+Date de début: 2015-04-10
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030463676
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463676.xml
---
###### Article D615-45
-En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
-janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
-en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
-établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la
-perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce
-règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de
-l'article 5 de ce règlement, énumérées dans son annexe II, ainsi que des bonnes
-conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 6 de ce
-règlement, énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D.
-615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, à l'article D.
-615-50-2 et aux articles D. 681-4 à D. 681-7.
+Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des
+terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole
+commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les
+départements d'outre-mer, aux articles D. 615-50-1, D. 615-50-2 et D. 681-4 à D.
+681-7.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md
index 8a191466b..abf4785b9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/README.md
@@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183506
- [Article D615-46](article_d615-46.md)
- [Article D615-47](article_d615-47.md)
-- [Article D615-48](article_d615-48.md)
- [Article D615-49](article_d615-49.md)
- [Article D615-50](article_d615-50.md)
- [Article D615-50-1](article_d615-50-1.md)
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index 59c5eafca..6bc39a88a 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-46.md
@@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-18
-Date de fin: 2015-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000022497110
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497110.xml
+Date de début: 2015-04-10
+Date de fin: 2020-01-09
+Identifiant: LEGIARTI000030463636
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463636.xml
---
###### Article D615-46
-I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et
-qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la
-bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de
-l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces
-cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue
-entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.
+I.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de
+conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de
+terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours
+d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de
+conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une
+largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée
+des terres agricoles susmentionnées.
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées
à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L.
@@ -23,7 +24,4 @@ sur ces surfaces.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts
autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur
-mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons. Cet arrêté
-définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de
-particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts
-autorisés.
+mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-48.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-48.md
deleted file mode 100644
index 8b74938df..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-48.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-04
-Date de fin: 2015-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000020573034
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573034.xml
----
-
-###### Article D615-48
-
-I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
-sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile
-de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique
-pas aux superficies consacrées :
-
--aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq
-ans ou plus ;
-
--aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans
-ou davantage ;
-
--aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement
-du 19 janvier 2009 susmentionné ;
-
--aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées
-en gel industriel.
-
-II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la
-diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une
-obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des
-résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée
-conformément au I.
-
-III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de
-l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture
-hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi
-que les dates d'implantation des couverts.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-49.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-49.md
index d54a958cd..0178e2c5f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-49.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-49.md
@@ -1,20 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-04
-Date de fin: 2015-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000020573029
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573029.xml
+Date de début: 2015-04-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030463626
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463626.xml
---
###### Article D615-49
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et
-qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de
-fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et
-d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de
-l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et
-L. 214-8 du code de l'environnement.
-
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures
-irriguées concernées.
+Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité
+prévues par la politique agricole commune et qui irriguent des cultures
+annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou
+récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de
+prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les
+conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de
+l'environnement.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-1.md
index 529688091..680fd63cd 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-1.md
@@ -1,28 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-18
-Date de fin: 2015-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000022497104
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497104.xml
+Date de début: 2015-04-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030463666
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463666.xml
---
###### Article D615-50-1
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
-tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du
-paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne
-s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à
-quinze hectares.
+Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité
+prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités
+topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur
+disposition.
-La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface
-équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de
-la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du
-ministre chargé de l'agriculture.
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces
+particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant,
+les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement,
+de destruction ou de remplacement.
-Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être
-retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant
-à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités
-topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des
-particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser
-les règles d'entretien applicables.
+Il fixe également la période d'interdiction de tailler les haies et les arbres.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-2.md
index ea70a8bf4..eee36c99f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50-2.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-08
-Date de fin: 2015-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000029426931
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/69/LEGIARTI000029426931.xml
+Date de début: 2015-04-10
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030463642
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463642.xml
---
###### Article D615-50-2
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
-tenus de ne pas rejeter dans les sols les substances dangereuses mentionnées à
-l'annexe de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la
-protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines
-substances dangereuses dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de son
-application.
+Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité
+prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas rejeter dans les
+sols les substances dangereuses mentionnées à l'annexe de la directive 80/68/
+CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux
+souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
+dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de son application.
Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus de respecter
une distance de trente-cinq mètres entre les équipements de stockage des
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md
index 48f9a2ecb..66225044f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md
@@ -1,40 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-18
-Date de fin: 2015-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000022497107
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/71/LEGIARTI000022497107.xml
+Date de début: 2015-04-10
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030463670
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463670.xml
---
###### Article D615-50
-I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
-sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les
-conditions définies ci-dessous.
+Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides
+soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune
+implantent un couvert sur leurs terres arables, en production ou gelées. Cette
+obligation est également satisfaite par la présence d'une culture.
-II.-Un arrêté préfectoral définit :
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux terres arables
+sur lesquelles l'obligation de maintien en jachère noire a été décidée par
+l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 au titre de la lutte
+contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à
+l'article D. 201-1.
--les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;
+Au 31 mai de chaque année, les surfaces restées agricoles après arrachage de
+vignobles, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal,
+implanté ou spontané.
--les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au
-boisement des terres agricoles ou des paiements sylvo-environnementaux
-mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil n° 1698 / 2005 du 20
-septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
-européen agricole pour le développement rural (FEADER).
-
-III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles,
-pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le
-règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements
-d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-
-Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation
-communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé
-de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par
-le préfet en raison de particularités locales.
-
-L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble
-des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
-
-En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien
-applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales.
+En cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, le préfet peut,
+par décision motivée prise après avis du ministre chargé de l'agriculture,
+reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations
+mentionnées aux précédents alinéas.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md
index d197115c6..fd8cf1ee3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-51.md
@@ -1,43 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-10-08
-Date de fin: 2015-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000026473570
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/47/35/LEGIARTI000026473570.xml
+Date de début: 2015-04-10
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030463658
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/46/36/LEGIARTI000030463658.xml
---
###### Article D615-51
-I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45
-sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de
-référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en
-herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en
-pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du
-règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.
-
-En Corse, la surface de référence est établie à partir des superficies en herbe
-déterminées au titre de l'année 2011.
-
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour
-tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de
-l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des
-exploitations.
-
-II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de
-productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de
-retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas
-dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou
-les compléter en raison des particularités locales.
-
-III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du
-règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre
-chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des
-surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette
-pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime
-d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux
-agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de
-rétablir leurs pâturages permanents.
-
-Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe,
-compte tenu des particularités locales.
+Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité
+prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas travailler les
+sols gorgés d'eau ou inondés.