Décret n° 2017-590 du 20 avril 2017 relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Application de l'article 11 de la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017. Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034454158 NOR: AGRG1707378D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/45/41/JORFTEXT000034454158.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024694965
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- [Section 1 : Conditions d'exercice.](section_1)
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- [Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques .](section_2)
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- [Section 3 : Inspections et contrôles.](section_3)
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- [Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques](section_4)
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@ -0,0 +1,17 @@
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Date de début: 2017-04-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000034456975
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###### Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
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- [Article R254-31](article_r254-31.md)
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- [Article R254-32](article_r254-32.md)
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- [Article R254-33](article_r254-33.md)
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- [Article R254-34](article_r254-34.md)
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- [Article R254-35](article_r254-35.md)
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- [Article R254-36](article_r254-36.md)
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- [Article R254-37](article_r254-37.md)
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||||
- [Article R254-38](article_r254-38.md)
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||||
- [Article R254-39](article_r254-39.md)
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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-23
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Date de fin: 2019-11-10
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Identifiant: LEGIARTI000034456999
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/69/LEGIARTI000034456999.xml
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###### Article R254-31
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I.-Les produits phytopharmaceutiques concernés par l'expérimentation prévue à
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l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à
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des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de
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biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes
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de lutte obligatoire.<br />
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II.-Les actions mentionnées au I de l'article L. 254-10-1 sont menées du 1er
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juillet 2016 au 31 décembre 2021.<br />
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||||
III.-Sont éligibles au sens du III de l'article L. 254-10-1 les personnes
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disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L.
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254-1.
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@ -0,0 +1,68 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-23
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Date de fin: 2019-11-10
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034457087
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/70/LEGIARTI000034457087.xml
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###### Article R254-32
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I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017
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||||
l'obligation de réalisation d'actions mentionnée au II de l'article L. 254-10-1
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||||
aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31
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||||
décembre 2015.<br />
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||||
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||||
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète
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de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile
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complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa
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||||
précédent intervient avant le 31 décembre 2019.<br />
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||||
II.-L'obligation mentionnée au I est calculée sur la base de la moyenne des
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||||
ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles
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||||
qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les
|
||||
distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence française
|
||||
pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à
|
||||
l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la
|
||||
notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après
|
||||
référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses
|
||||
unités.<br />
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||||
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||||
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives
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||||
présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
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||||
254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa
|
||||
dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active
|
||||
est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale
|
||||
autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles
|
||||
nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des
|
||||
doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le
|
||||
ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du
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||||
ministère chargé de l'agriculture.<br />
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||||
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||||
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa
|
||||
référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.<br />
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||||
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||||
En cas de modification de ces données à la suite du dépôt d'une réclamation
|
||||
selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de
|
||||
l'environnement, l'obligation est réexaminée.<br />
|
||||
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||||
III.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités
|
||||
suivantes :<br />
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||||
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||||
1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de
|
||||
vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de
|
||||
la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de
|
||||
laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle
|
||||
elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins
|
||||
deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des
|
||||
ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.<br />
|
||||
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||||
Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au
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||||
31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des
|
||||
années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015
|
||||
et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018,
|
||||
la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles
|
||||
complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.
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@ -0,0 +1,28 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2017-04-23
|
||||
Date de fin: 2019-11-10
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034457106
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/71/LEGIARTI000034457106.xml
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||||
###### Article R254-33
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||||
Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits
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||||
phytopharmaceutiques au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à
|
||||
l'article L. 254-10, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un
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||||
délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation
|
||||
d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité
|
||||
de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article
|
||||
R. 254-31.<br />
|
||||
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||||
Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les
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||||
certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2
|
||||
sont transférés au repreneur.<br />
|
||||
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||||
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de
|
||||
l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur
|
||||
mentionnée au III de l'article R. 254-32 est établie en prenant en compte les
|
||||
ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant
|
||||
est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.
|
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@ -0,0 +1,28 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-23
|
||||
Date de fin: 2019-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034457219
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/72/LEGIARTI000034457219.xml
|
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||||
###### Article R254-34
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||||
Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées
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||||
par les obligés ou les éligibles sont conformes à des actions standardisées
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||||
arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin
|
||||
officiel du ministère chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Pour chaque action standardisée sont définis la nature de l'action, les pièces
|
||||
justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la
|
||||
demande de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, celles à
|
||||
archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles, le nombre
|
||||
de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auquel elle ouvre
|
||||
droit annuellement et, le cas échéant, le nombre d'années durant lesquelles
|
||||
l'action ouvre droit à la délivrance de certificats.<br />
|
||||
|
||||
La méthodologie permettant d'évaluer les actions standardisées et d'établir le
|
||||
nombre des certificats associés est arrêtée par le ministre chargé de
|
||||
l'agriculture et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de
|
||||
l'agriculture.
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@ -0,0 +1,43 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-23
|
||||
Date de fin: 2019-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034457312
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/73/LEGIARTI000034457312.xml
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||||
###### Article R254-35
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||||
I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de
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||||
délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.<br />
|
||||
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||||
Cette demande est déposée par l'obligé ou l'éligible qui a mis en place l'action
|
||||
visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a
|
||||
facilité la mise en œuvre.<br />
|
||||
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||||
Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration
|
||||
exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie
|
||||
électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent
|
||||
la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents
|
||||
adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles
|
||||
permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la
|
||||
date de transmission des pièces qui l'accompagnent.<br />
|
||||
|
||||
Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits
|
||||
phytopharmaceutiques sont faites au plus tard trois mois après la fin de l'année
|
||||
de mise en œuvre de l'action correspondante, selon des modalités précisées par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la
|
||||
demande vaut signature de la demande.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique
|
||||
au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations
|
||||
manquantes et le délai fixé pour leur production.<br />
|
||||
|
||||
Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées jusqu'au 31
|
||||
décembre 2022 par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits
|
||||
phytopharmaceutiques.<br />
|
||||
|
||||
II. – Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la
|
||||
période fixée au II de l'article R. 254-31 et, à compter du 1er juillet 2021,
|
||||
auprès d'un obligé.
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@ -0,0 +1,32 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-23
|
||||
Date de fin: 2019-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034457574
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/75/LEGIARTI000034457574.xml
|
||||
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||||
###### Article R254-36
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||||
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||||
Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire
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||||
l'objet de contrôles sur pièces portant sur la réalité des actions déclarées,
|
||||
attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans
|
||||
l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé ou l'éligible a été mis en mesure
|
||||
de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être
|
||||
justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
|
||||
détenus par l'obligé ou l'éligible est diminué de l'écart constaté entre le
|
||||
nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la
|
||||
réalité des justificatifs.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de
|
||||
certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à
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||||
3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits
|
||||
phytopharmaceutiques de l'obligé pour l'année correspondante, l'obligé se voit
|
||||
notifier des obligations complémentaires par le ministre chargé de l'agriculture
|
||||
correspondant à la moitié des certificats non justifiés.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 10 %, les obligations complémentaires
|
||||
correspondent au nombre de certificats non justifiés.
|
|
@ -0,0 +1,20 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-23
|
||||
Date de fin: 2019-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034457805
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/78/LEGIARTI000034457805.xml
|
||||
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|
||||
|
||||
###### Article R254-37
|
||||
|
||||
A compter de 2018, le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année,
|
||||
avant le 1er juillet, un bilan de la mise en œuvre de l'expérimentation du
|
||||
dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours
|
||||
de l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Le bilan comporte notamment le nombre de certificats obtenus par action
|
||||
standardisée, le taux de couverture des obligations par les certificats délivrés
|
||||
et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés et l'ensemble des
|
||||
éligibles.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-23
|
||||
Date de fin: 2019-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034457834
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/78/LEGIARTI000034457834.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R254-38
|
||||
|
||||
L'évaluation intermédiaire prévue à l'article L. 254-10-4 prend en compte les
|
||||
bilans portant sur les années 2017 et 2018. Elle est réalisée et rendue publique
|
||||
avant le 31 décembre 2019.<br />
|
||||
|
||||
L'évaluation finale de l'expérimentation est réalisée et rendue publique avant
|
||||
le 31 décembre 2022.
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-04-23
|
||||
Date de fin: 2019-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034457851
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/78/LEGIARTI000034457851.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R254-39
|
||||
|
||||
Le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de
|
||||
produits phytopharmaceutiques manquant par rapport à l'obligation notifiée à un
|
||||
obligé, mentionnée à l'article L. 254-10-5, est fixé à cinq euros.
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