Décret n° 2017-590 du 20 avril 2017 relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Application de l'article 11 de la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034454158
NOR: AGRG1707378D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/45/41/JORFTEXT000034454158.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024694965
- [Section 1 : Conditions d'exercice.](section_1)
- [Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques .](section_2)
- [Section 3 : Inspections et contrôles.](section_3)
- [Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques](section_4)

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Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034456975
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###### Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- [Article R254-31](article_r254-31.md)
- [Article R254-32](article_r254-32.md)
- [Article R254-33](article_r254-33.md)
- [Article R254-34](article_r254-34.md)
- [Article R254-35](article_r254-35.md)
- [Article R254-36](article_r254-36.md)
- [Article R254-37](article_r254-37.md)
- [Article R254-38](article_r254-38.md)
- [Article R254-39](article_r254-39.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034456999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/69/LEGIARTI000034456999.xml
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###### Article R254-31
I.-Les produits phytopharmaceutiques concernés par l'expérimentation prévue à
l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à
des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de
biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes
de lutte obligatoire.<br />
II.-Les actions mentionnées au I de l'article L. 254-10-1 sont menées du 1er
juillet 2016 au 31 décembre 2021.<br />
III.-Sont éligibles au sens du III de l'article L. 254-10-1 les personnes
disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L.
254-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/70/LEGIARTI000034457087.xml
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###### Article R254-32
I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017
l'obligation de réalisation d'actions mentionnée au II de l'article L. 254-10-1
aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31
décembre 2015.<br />
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète
de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile
complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa
précédent intervient avant le 31 décembre 2019.<br />
II.-L'obligation mentionnée au I est calculée sur la base de la moyenne des
ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles
qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les
distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence française
pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à
l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la
notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après
référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses
unités.<br />
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives
présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa
dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active
est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale
autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles
nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des
doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le
ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du
ministère chargé de l'agriculture.<br />
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa
référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.<br />
En cas de modification de ces données à la suite du dépôt d'une réclamation
selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de
l'environnement, l'obligation est réexaminée.<br />
III.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités
suivantes :<br />
1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de
vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de
la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de
laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle
elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins
deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des
ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.<br />
Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au
31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des
années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;<br />
2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015
et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018,
la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles
complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/71/LEGIARTI000034457106.xml
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###### Article R254-33
Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits
phytopharmaceutiques au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à
l'article L. 254-10, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un
délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation
d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité
de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article
R. 254-31.<br />
Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les
certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2
sont transférés au repreneur.<br />
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de
l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur
mentionnée au III de l'article R. 254-32 est établie en prenant en compte les
ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant
est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/72/LEGIARTI000034457219.xml
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###### Article R254-34
Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées
par les obligés ou les éligibles sont conformes à des actions standardisées
arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin
officiel du ministère chargé de l'agriculture.<br />
Pour chaque action standardisée sont définis la nature de l'action, les pièces
justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la
demande de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, celles à
archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles, le nombre
de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auquel elle ouvre
droit annuellement et, le cas échéant, le nombre d'années durant lesquelles
l'action ouvre droit à la délivrance de certificats.<br />
La méthodologie permettant d'évaluer les actions standardisées et d'établir le
nombre des certificats associés est arrêtée par le ministre chargé de
l'agriculture et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de
l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/73/LEGIARTI000034457312.xml
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###### Article R254-35
I. Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de
délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.<br />
Cette demande est déposée par l'obligé ou l'éligible qui a mis en place l'action
visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a
facilité la mise en œuvre.<br />
Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration
exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie
électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent
la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents
adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles
permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la
date de transmission des pièces qui l'accompagnent.<br />
Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits
phytopharmaceutiques sont faites au plus tard trois mois après la fin de l'année
de mise en œuvre de l'action correspondante, selon des modalités précisées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la
demande vaut signature de la demande.<br />
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique
au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations
manquantes et le délai fixé pour leur production.<br />
Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées jusqu'au 31
décembre 2022 par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits
phytopharmaceutiques.<br />
II. Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la
période fixée au II de l'article R. 254-31 et, à compter du 1er juillet 2021,
auprès d'un obligé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/75/LEGIARTI000034457574.xml
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###### Article R254-36
Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire
l'objet de contrôles sur pièces portant sur la réalité des actions déclarées,
attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans
l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.<br />
A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé ou l'éligible a été mis en mesure
de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être
justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
détenus par l'obligé ou l'éligible est diminué de l'écart constaté entre le
nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la
réalité des justificatifs.<br />
Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de
certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à
3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits
phytopharmaceutiques de l'obligé pour l'année correspondante, l'obligé se voit
notifier des obligations complémentaires par le ministre chargé de l'agriculture
correspondant à la moitié des certificats non justifiés.<br />
Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 10 %, les obligations complémentaires
correspondent au nombre de certificats non justifiés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/78/LEGIARTI000034457805.xml
---
###### Article R254-37
A compter de 2018, le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année,
avant le 1er juillet, un bilan de la mise en œuvre de l'expérimentation du
dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours
de l'année précédente.<br />
Le bilan comporte notamment le nombre de certificats obtenus par action
standardisée, le taux de couverture des obligations par les certificats délivrés
et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés et l'ensemble des
éligibles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/78/LEGIARTI000034457834.xml
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###### Article R254-38
L'évaluation intermédiaire prévue à l'article L. 254-10-4 prend en compte les
bilans portant sur les années 2017 et 2018. Elle est réalisée et rendue publique
avant le 31 décembre 2019.<br />
L'évaluation finale de l'expérimentation est réalisée et rendue publique avant
le 31 décembre 2022.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/78/LEGIARTI000034457851.xml
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###### Article R254-39
Le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de
produits phytopharmaceutiques manquant par rapport à l'obligation notifiée à un
obligé, mentionnée à l'article L. 254-10-5, est fixé à cinq euros.