Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034450115
NOR: AGRE1610147D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/45/01/JORFTEXT000034450115.xml
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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024643975
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- [Article D243-4](article_d243-4.md)
- [Article D243-5](article_d243-5.md)
- [Article D243-7](article_d243-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034451339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/13/LEGIARTI000034451339.xml
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###### Article D243-7
I. Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3
les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve
d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études
supérieures et attestant :<br />
de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic
ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations
ostéopathiques adaptées ;<br />
de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un
vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal
ou porter préjudice au diagnostic, notamment d'une maladie ;<br />
qu'elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et
physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des
animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.<br />
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences
ainsi que les modalités d'organisation de l'épreuve et la composition du jury
sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
II. Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de
l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui
respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces
conditions.<br />
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les
qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5
s'applique.<br />
III. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre
national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée
au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant
aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.