Décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030617171
NOR: AGRE1507775D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/61/71/JORFTEXT000030617171.xml
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- [Article D811-148-3](article_d811-148-3.md)
- [Article D811-148-4](article_d811-148-4.md)
- [Article D811-148-5](article_d811-148-5.md)
- [Article D811-148-6](article_d811-148-6.md)

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Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2020-08-20
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/77/LEGIARTI000030617773.xml
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###### Article D811-147-1
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de
l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions
prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.<br />
Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des
centres de formation d'apprentis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2017-03-04
Identifiant: LEGIARTI000030618449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618449.xml
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###### Article D811-147-2
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de
la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une
préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie
au livre III de la sixième partie du code du travail.<br />
La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite
de "positionnement" pour les candidats justifiant, soit :<br />
a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à
l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ;<br />
b) D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées
;<br />
c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude
professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet
d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur.<br />
Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis
du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est
demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de
positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D811-147-3
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de
l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation
au diplôme selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D811-147-4
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats
majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la
préparation prévue aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, justifient avoir
occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel en rapport
avec la spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années à
temps plein à la date du début des épreuves.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030618490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618490.xml
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###### Article D811-147-5
Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux
articles D. 811-147 et D. 811-147-1, des périodes de formation peuvent être
réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre
de l'Union européenne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2023-10-14
Identifiant: LEGIARTI000030618529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/85/LEGIARTI000030618529.xml
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###### Article D811-148-1
I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant,
une épreuve facultative.<br />
Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves
certificatives organisées en cours de formation :<br />
a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant
préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de
l'article D. 811-147 ;<br />
b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le
diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis
habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les
conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.<br />
II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de
formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi
la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le
contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :<br />
a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire
dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;<br />
b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de
l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle
en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture ;<br />
c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la
formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre
en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de
l'enseignement à distance ;<br />
e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;<br />
f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ;<br />
g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se
présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont
choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session,
en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ;<br />
h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation
au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de
leur formation précédente.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030618547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/85/LEGIARTI000030618547.xml
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###### Article D811-148-2
Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4 peuvent être
dispensés, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, des épreuves ou des parties d'épreuves relatives à l'éducation
physique et sportive et relatives à la langue vivante. Ils peuvent présenter
l'épreuve facultative si le règlement d'examen le prévoit et selon des
dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1 qui ne peuvent
pas se présenter à l'épreuve ou partie d'épreuve relative à l'éducation physique
et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un
certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches
médico-scolaires.<br />
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou
d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux, ayant suivi une
scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou les deux
premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat
professionnel, peuvent être dispensés de certaines épreuves selon des
dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2015-11-26
Identifiant: LEGIARTI000030618767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618767.xml
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###### Article D811-148-3
I. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à
leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première
candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve
que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.<br />
Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux
articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de
l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux
épreuves de l'examen pendant les cinq sessions suivant la première
candidature.<br />
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles
attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
II. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin
d'études professionnelles agricoles.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030618778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618778.xml
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###### Article D811-148-4
I.-L'examen est organisé en une session annuelle. Des épreuves peuvent être
organisées lors de la session de remplacement, à l'intention des candidats
régulièrement inscrits à la session annuelle et empêchés de s'y présenter soit
pour raison de santé dûment justifiée, soit pour raison de force majeure laissée
à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt.<br />
II.-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du certificat
d'aptitude professionnelle agricole par session d'examen.<br />
Les candidats issus de la voie scolaire ou de la voie de l'apprentissage
s'inscrivent, au cours de la deuxième année de préparation, à la totalité des
épreuves d'une même session sauf dérogation individuelle accordée par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
Les candidats majeurs mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4, au
moment de l'inscription à l'examen, peuvent choisir de présenter l'ensemble des
épreuves au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions. Ce choix est
définitif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2023-10-14
Identifiant: LEGIARTI000030618793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618793.xml
---
###### Article D811-148-5
I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un
fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.<br />
Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et
délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.<br />
Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole
publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour
enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle
agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les
emplois visés par les spécialités du diplôme.<br />
Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme.<br />
II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part,
les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets
scolaires ou de formation des candidats.<br />
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale
ou supérieure à 10 sur 20.<br />
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions
:<br />
a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au
moins égale à 12 et inférieure à 14 ;<br />
b) Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins
égale à 14 et inférieure à 16 ;<br />
c) Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou
supérieure à 16.<br />
Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des
livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est
comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de
déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.<br />
Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités
professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire.<br />
Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être
ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci.<br />
L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou
de formation sous la signature du président.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2017-03-04
Identifiant: LEGIARTI000030618861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/88/LEGIARTI000030618861.xml
---
###### Article D811-148-6
Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation
professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre
en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle
agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le
prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.<br />
Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard
des capacités définies par le référentiel du diplôme.<br />
La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance
avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la
spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une
attestation dont la durée de validité est de cinq années.<br />
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la
délivrance du diplôme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020314034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/40/LEGIARTI000020314034.xml
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2017-03-04
Identifiant: LEGIARTI000030620549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620549.xml
---
###### Article D811-148
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en
annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude
professionnelle agricole.<br />
Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements
:<br />
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;<br />
b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du
certificat d'aptitude professionnelle agricole ;<br />
c) Des modules de spécialité professionnelle.<br />
Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un
ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque
établissement.<br />
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation
professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de
stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.<br />
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces
enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à
un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des
dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat
d'aptitude professionnelle agricole est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des
épreuves. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les épreuves sont en relation avec les capacités requises
pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut
être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions
prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022170425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170425.xml
---
###### Article D811-149
I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme
d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou
partie du référentiel du diplôme.<br />
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du
ministre de l'agriculture.<br />
L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle
agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous
l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt , organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle
selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention
des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y
présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à
l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt .<br />
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
écrites, orales ou pratiques.<br />
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin
de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux
de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.<br />
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont
organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par
l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de
l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements
préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles
certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les
dispositions prévues au III ci-dessous.<br />
III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation
scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de
l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en
cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une
habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt . Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de
l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation
sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux
candidats concernés.<br />
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour
seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou
intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu
des évaluations certificatives.<br />
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de
l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats
sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent
article.<br />
V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au
troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif
en cours de formation :<br />
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;<br />
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à
mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de
ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant
sur plus de deux modules ;<br />
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver
l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux
modules ;<br />
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle
certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;<br />
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.<br />
VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de
substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats
ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité,
ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de
formation portant sur un ou deux modules.<br />
VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur
une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de
l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont
organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt responsable de la session.<br />
VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique
et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire
un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à
l'exercice des tâches médico-scolaires.<br />
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés,
sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.<br />
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au
I du présent article.<br />
IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'examen,
conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est
souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la
réglementation en vigueur.<br />
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude
professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés
des professions concernées.<br />
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par
l'Etat.<br />
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
X.-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;<br />
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme
d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours
de formation ;<br />
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.<br />
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100
dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient
obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points
supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note
obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de
langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au
VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale
obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.<br />
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des
résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du
candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat
admis, soit de l'ajourner.<br />
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe,
maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une
de ces trois épreuves.<br />
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le
jury ait examiné celui-ci.<br />
XI.-Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois
années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis,
dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.<br />
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième
groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se
substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
XII.-Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat
d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou
spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

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@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
- [Article D811-158](article_d811-158.md)
- [Article D811-159](article_d811-159.md)
- [Article D811-160](article_d811-160.md)
- [Article D811-161](article_d811-161.md)
- [Article D811-162](article_d811-162.md)
- [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md)
- [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md)
- [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598891
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D161XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598891.xml
---
###### Article D811-161
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la
voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du
livre Ier du code du travail.<br />
Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.<br />
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la
voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX
du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements
généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.<br />
Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :<br />
a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en
rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation
;<br />
b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études
professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;<br />
c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second
cycle de l'enseignement secondaire.<br />
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de
l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une
formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles
cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598892
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D162XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598892.xml
---
###### Article D811-162
I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation
professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le
ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat
d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par
unités capitalisables.<br />
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon
les dispositions du IX de l'article D. 811-149.<br />
L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les
modalités de leur acquisition.<br />
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une
attestation dont la durée de validité est de cinq années.<br />
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la
délivrance du diplôme.<br />
III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est
réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu,
quelle que soit la forme et l'évaluation subie.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024596914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596914.xml
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2026-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030620587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620587.xml
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###### Article D811-173
I.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :<br />
a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au
@ -24,7 +24,4 @@ du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour
les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de
l'examen.<br />
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
ministre de l'agriculture.
II. - Abrogé.