From a24e46bd7b0e83c2f3cd23022d5080e8492ade2e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Sep 2015 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202015-555=20du=2019=20ma?= =?UTF-8?q?i=202015=20relatif=20au=20r=C3=A8glement=20g=C3=A9n=C3=A9ral=20?= =?UTF-8?q?du=20certificat=20d'aptitude=20professionnelle=20agricole?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030617171 NOR: AGRE1507775D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/61/71/JORFTEXT000030617171.xml --- .../section_7/sous-section_1/README.md | 12 +- .../sous-section_1/article_d811-147-1.md | 17 ++ .../sous-section_1/article_d811-147-2.md | 34 ++++ .../sous-section_1/article_d811-147-3.md | 15 ++ .../sous-section_1/article_d811-147-4.md | 17 ++ .../sous-section_1/article_d811-147-5.md | 15 ++ .../sous-section_1/article_d811-148-1.md | 64 ++++++ .../sous-section_1/article_d811-148-2.md | 30 +++ .../sous-section_1/article_d811-148-3.md | 29 +++ .../sous-section_1/article_d811-148-4.md | 30 +++ .../sous-section_1/article_d811-148-5.md | 58 ++++++ .../sous-section_1/article_d811-148-6.md | 35 ++++ .../sous-section_1/article_d811-148.md | 47 ++--- .../sous-section_1/article_d811-149.md | 183 ------------------ .../sous-section_1/paragraphe_2/README.md | 2 - 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[Article D811-146](article_d811-146.md) - [Article D811-147](article_d811-147.md) +- [Article D811-147-1](article_d811-147-1.md) +- [Article D811-147-2](article_d811-147-2.md) +- [Article D811-147-3](article_d811-147-3.md) +- [Article D811-147-4](article_d811-147-4.md) +- [Article D811-147-5](article_d811-147-5.md) - [Article D811-148](article_d811-148.md) -- [Article D811-149](article_d811-149.md) +- [Article D811-148-1](article_d811-148-1.md) +- [Article D811-148-2](article_d811-148-2.md) +- [Article D811-148-3](article_d811-148-3.md) +- [Article D811-148-4](article_d811-148-4.md) +- [Article D811-148-5](article_d811-148-5.md) +- [Article D811-148-6](article_d811-148-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-1.md new file mode 100644 index 0000000000..141f04bad0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-1.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2020-08-20 +Identifiant: LEGIARTI000030617773 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/77/LEGIARTI000030617773.xml +--- + +###### Article D811-147-1 + +Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de +l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions +prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.
+ +Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des +centres de formation d'apprentis. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-2.md new file mode 100644 index 0000000000..06fb98a9e4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-2.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2017-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000030618449 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618449.xml +--- + +###### Article D811-147-2 + +Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de +la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une +préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie +au livre III de la sixième partie du code du travail.
+ +La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite +de "positionnement" pour les candidats justifiant, soit :
+ +a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à +l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ;
+ +b) D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées +;
+ +c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude +professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet +d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur.
+ +Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le +directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis +du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est +demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de +positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-3.md new file mode 100644 index 0000000000..d50cb4be96 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-3.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030618463 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618463.xml +--- + +###### Article D811-147-3 + +Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de +l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation +au diplôme selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-4.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-4.md new file mode 100644 index 0000000000..0728d2291a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-4.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030618478 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618478.xml +--- + +###### Article D811-147-4 + +Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats +majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la +préparation prévue aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, justifient avoir +occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel en rapport +avec la spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années à +temps plein à la date du début des épreuves. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-5.md new file mode 100644 index 0000000000..560dd3be26 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147-5.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030618490 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618490.xml +--- + +###### Article D811-147-5 + +Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux +articles D. 811-147 et D. 811-147-1, des périodes de formation peuvent être +réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre +de l'Union européenne. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-1.md new file mode 100644 index 0000000000..4af496d3f6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-1.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2023-10-14 +Identifiant: LEGIARTI000030618529 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/85/LEGIARTI000030618529.xml +--- + +###### Article D811-148-1 + +I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, +une épreuve facultative.
+ +Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves +certificatives organisées en cours de formation :
+ +a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant +préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de +l'article D. 811-147 ;
+ +b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le +diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis +habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les +conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ +Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.
+ +II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de +formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi +la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le +contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du +ministre chargé de l'agriculture.
+ +III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :
+ +a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire +dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;
+ +b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de +l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle +en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre +chargé de l'agriculture ;
+ +c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la +formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre +en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par +arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
+ +d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de +l'enseignement à distance ;
+ +e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;
+ +f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ;
+ +g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se +présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont +choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, +en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ;
+ +h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation +au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de +leur formation précédente. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-2.md new file mode 100644 index 0000000000..73c79a7ad0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-2.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030618547 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/85/LEGIARTI000030618547.xml +--- + +###### Article D811-148-2 + +Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4 peuvent être +dispensés, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture, des épreuves ou des parties d'épreuves relatives à l'éducation +physique et sportive et relatives à la langue vivante. Ils peuvent présenter +l'épreuve facultative si le règlement d'examen le prévoit et selon des +dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ +Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1 qui ne peuvent +pas se présenter à l'épreuve ou partie d'épreuve relative à l'éducation physique +et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un +certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches +médico-scolaires.
+ +Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou +d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux, ayant suivi une +scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou les deux +premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat +professionnel, peuvent être dispensés de certaines épreuves selon des +dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md new file mode 100644 index 0000000000..41e00a27c3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2015-11-26 +Identifiant: LEGIARTI000030618767 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618767.xml +--- + +###### Article D811-148-3 + +I. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle +agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à +leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première +candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve +que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
+ +Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux +articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de +l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux +épreuves de l'examen pendant les cinq sessions suivant la première +candidature.
+ +Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles +attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
+ +II. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des +épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin +d'études professionnelles agricoles. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-4.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-4.md new file mode 100644 index 0000000000..2eb3c7af6d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-4.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030618778 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618778.xml +--- + +###### Article D811-148-4 + +I.-L'examen est organisé en une session annuelle. Des épreuves peuvent être +organisées lors de la session de remplacement, à l'intention des candidats +régulièrement inscrits à la session annuelle et empêchés de s'y présenter soit +pour raison de santé dûment justifiée, soit pour raison de force majeure laissée +à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de +la forêt.
+ +II.-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du certificat +d'aptitude professionnelle agricole par session d'examen.
+ +Les candidats issus de la voie scolaire ou de la voie de l'apprentissage +s'inscrivent, au cours de la deuxième année de préparation, à la totalité des +épreuves d'une même session sauf dérogation individuelle accordée par le +directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+ +Les candidats majeurs mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4, au +moment de l'inscription à l'examen, peuvent choisir de présenter l'ensemble des +épreuves au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions. Ce choix est +définitif. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-5.md new file mode 100644 index 0000000000..7b198c153b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-5.md @@ -0,0 +1,58 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2023-10-14 +Identifiant: LEGIARTI000030618793 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618793.xml +--- + +###### Article D811-148-5 + +I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de +l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un +fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.
+ +Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et +délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
+ +Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole +publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour +enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle +agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les +emplois visés par les spécialités du diplôme.
+ +Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme.
+ +II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part, +les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets +scolaires ou de formation des candidats.
+ +Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale +ou supérieure à 10 sur 20.
+ +Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions +:
+ +a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au +moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
+ +b) Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins +égale à 14 et inférieure à 16 ;
+ +c) Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou +supérieure à 16.
+ +Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des +livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est +comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de +déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
+ +Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités +professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire.
+ +Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être +ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci.
+ +L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou +de formation sous la signature du président. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-6.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-6.md new file mode 100644 index 0000000000..6c38d64957 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-6.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2017-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000030618861 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/88/LEGIARTI000030618861.xml +--- + +###### Article D811-148-6 + +Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation +professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le +directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre +en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle +agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le +prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
+ +Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard +des capacités définies par le référentiel du diplôme.
+ +La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance +avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148 +sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ +La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la +spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le +directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+ +L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le +directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une +attestation dont la durée de validité est de cinq années.
+ +L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la +délivrance du diplôme. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148.md index eaf7bfcf3d..31263dc623 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148.md @@ -1,35 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-01 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000020314034 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/40/LEGIARTI000020314034.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2017-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000030620549 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620549.xml --- ###### Article D811-148 -I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en -annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude -professionnelle agricole.
- -Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements -:
- -a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
- -b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du -certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
- -c) Des modules de spécialité professionnelle.
- -Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un -ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque -établissement.
- -La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation -professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de -stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
- -Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces -enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture. +I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à +un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du +directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des +dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. +
+
Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat +d'aptitude professionnelle agricole est fixé par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture. Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des +épreuves.
+
Les épreuves sont en relation avec les capacités requises +pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification. +
+
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut +être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions +prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-149.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-149.md deleted file mode 100644 index fd41716575..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-149.md +++ /dev/null @@ -1,183 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000022170425 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170425.xml ---- - -###### Article D811-149 - -I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme -d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou -partie du référentiel du diplôme.
- -La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du -ministre de l'agriculture.
- -L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle -agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous -l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la -forêt ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la -forêt , organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle -selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
- -Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention -des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y -présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations -militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à -l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de -la forêt .
- -II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves -écrites, orales ou pratiques.
- -1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin -de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux -de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
- -2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont -organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par -l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de -l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements -préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles -certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les -dispositions prévues au III ci-dessous.
- -III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des -modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements -publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un -contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation -scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de -l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en -cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une -habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la -forêt . Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de -l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation -sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
- -IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle -certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut -décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux -candidats concernés.
- -En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour -seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou -intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de -l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu -des évaluations certificatives.
- -Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de -l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats -sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent -article.
- -V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le -contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au -troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif -en cours de formation :
- -1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
- -2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à -mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de -ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant -sur plus de deux modules ;
- -3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver -l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux -modules ;
- -4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle -certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
- -5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de -formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
- -VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de -substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats -ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, -ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de -formation portant sur un ou deux modules.
- -VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur -une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de -l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont -organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de -la forêt responsable de la session.
- -VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique -et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire -un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à -l'exercice des tâches médico-scolaires.
- -Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés, -sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
- -Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au -I du présent article.
- -IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de -l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'examen, -conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est -souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la -réglementation en vigueur.
- -Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles -publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes -requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude -professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés -des professions concernées.
- -En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par -l'Etat.
- -Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou -plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
- -X.-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
- -a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
- -b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme -d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours -de formation ;
- -c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
- -Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 -dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient -obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points -supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note -obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de -langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au -VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale -obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
- -Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des -résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du -candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat -admis, soit de l'ajourner.
- -Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, -maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une -de ces trois épreuves.
- -Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le -jury ait examiné celui-ci.
- -XI.-Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle -agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois -années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice -des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, -dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
- -Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième -groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se -substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
- -XII.-Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat -d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou -spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index f55530eeb3..db13598b50 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732 - [Article D811-158](article_d811-158.md) - [Article D811-159](article_d811-159.md) - [Article D811-160](article_d811-160.md) -- [Article D811-161](article_d811-161.md) -- [Article D811-162](article_d811-162.md) - [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md) - [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md) - [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-161.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-161.md deleted file mode 100644 index d9df1a4086..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-161.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598891 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D161XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598891.xml ---- - -###### Article D811-161 - -I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la -voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du -livre Ier du code du travail.
- -Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.
- -II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la -voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX -du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements -généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
- -Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :
- -a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en -rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation -;
- -b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études -professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;
- -c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second -cycle de l'enseignement secondaire.
- -III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de -l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une -formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. -Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles -cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-162.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-162.md deleted file mode 100644 index 3d0343a45f..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-162.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598892 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D162XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598892.xml ---- - -###### Article D811-162 - -I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation -professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le -ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat -d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par -unités capitalisables.
- -La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon -les dispositions du IX de l'article D. 811-149.
- -L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les -modalités de leur acquisition.
- -II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une -attestation dont la durée de validité est de cinq années.
- -L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la -délivrance du diplôme.
- -III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est -réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, -quelle que soit la forme et l'évaluation subie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md index 6fe0ec0f76..ce35df3762 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-25 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000024596914 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596914.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2026-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000030620587 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620587.xml --- ###### Article D811-173 -I.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par +I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au @@ -24,7 +24,4 @@ du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
-II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux -candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à -distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du -ministre de l'agriculture. +II. - Abrogé.