Décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole
Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030617171 NOR: AGRE1507775D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/61/71/JORFTEXT000030617171.xml
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@ -8,5 +8,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183752
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- [Article D811-146](article_d811-146.md)
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- [Article D811-147](article_d811-147.md)
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- [Article D811-147-1](article_d811-147-1.md)
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- [Article D811-147-2](article_d811-147-2.md)
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- [Article D811-147-3](article_d811-147-3.md)
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- [Article D811-147-4](article_d811-147-4.md)
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- [Article D811-147-5](article_d811-147-5.md)
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- [Article D811-148](article_d811-148.md)
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- [Article D811-149](article_d811-149.md)
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- [Article D811-148-1](article_d811-148-1.md)
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- [Article D811-148-2](article_d811-148-2.md)
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- [Article D811-148-3](article_d811-148-3.md)
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- [Article D811-148-4](article_d811-148-4.md)
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- [Article D811-148-5](article_d811-148-5.md)
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- [Article D811-148-6](article_d811-148-6.md)
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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2020-08-20
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Identifiant: LEGIARTI000030617773
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/77/LEGIARTI000030617773.xml
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###### Article D811-147-1
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||||
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de
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||||
l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions
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prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.<br />
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Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des
|
||||
centres de formation d'apprentis.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-09-01
|
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Date de fin: 2017-03-04
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||||
Identifiant: LEGIARTI000030618449
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618449.xml
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###### Article D811-147-2
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||||
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de
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||||
la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une
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préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie
|
||||
au livre III de la sixième partie du code du travail.<br />
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||||
La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite
|
||||
de "positionnement" pour les candidats justifiant, soit :<br />
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||||
a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à
|
||||
l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ;<br />
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||||
b) D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées
|
||||
;<br />
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c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude
|
||||
professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet
|
||||
d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur.<br />
|
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||||
Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le
|
||||
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis
|
||||
du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est
|
||||
demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de
|
||||
positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030618463
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618463.xml
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###### Article D811-147-3
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||||
|
||||
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de
|
||||
l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation
|
||||
au diplôme selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de
|
||||
l'agriculture.
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@ -0,0 +1,17 @@
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|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030618478
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618478.xml
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||||
###### Article D811-147-4
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||||
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||||
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats
|
||||
majeurs au 31 décembre de l'année de l'examen qui, n'ayant pas suivi la
|
||||
préparation prévue aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, justifient avoir
|
||||
occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel en rapport
|
||||
avec la spécialité du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années à
|
||||
temps plein à la date du début des épreuves.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
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|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030618490
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/84/LEGIARTI000030618490.xml
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||||
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||||
###### Article D811-147-5
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||||
|
||||
Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux
|
||||
articles D. 811-147 et D. 811-147-1, des périodes de formation peuvent être
|
||||
réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre
|
||||
de l'Union européenne.
|
|
@ -0,0 +1,64 @@
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|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2023-10-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030618529
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/85/LEGIARTI000030618529.xml
|
||||
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|
||||
|
||||
###### Article D811-148-1
|
||||
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||||
I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant,
|
||||
une épreuve facultative.<br />
|
||||
|
||||
Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves
|
||||
certificatives organisées en cours de formation :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant
|
||||
préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de
|
||||
l'article D. 811-147 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le
|
||||
diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis
|
||||
habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les
|
||||
conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de
|
||||
formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi
|
||||
la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le
|
||||
contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du
|
||||
ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire
|
||||
dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de
|
||||
l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle
|
||||
en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre
|
||||
chargé de l'agriculture ;<br />
|
||||
|
||||
c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la
|
||||
formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre
|
||||
en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
|
||||
|
||||
d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de
|
||||
l'enseignement à distance ;<br />
|
||||
|
||||
e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;<br />
|
||||
|
||||
f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ;<br />
|
||||
|
||||
g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se
|
||||
présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont
|
||||
choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session,
|
||||
en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ;<br />
|
||||
|
||||
h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation
|
||||
au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de
|
||||
leur formation précédente.
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
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|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030618547
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/85/LEGIARTI000030618547.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-148-2
|
||||
|
||||
Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4 peuvent être
|
||||
dispensés, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de
|
||||
l'agriculture, des épreuves ou des parties d'épreuves relatives à l'éducation
|
||||
physique et sportive et relatives à la langue vivante. Ils peuvent présenter
|
||||
l'épreuve facultative si le règlement d'examen le prévoit et selon des
|
||||
dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1 qui ne peuvent
|
||||
pas se présenter à l'épreuve ou partie d'épreuve relative à l'éducation physique
|
||||
et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un
|
||||
certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches
|
||||
médico-scolaires.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou
|
||||
d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux, ayant suivi une
|
||||
scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou les deux
|
||||
premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat
|
||||
professionnel, peuvent être dispensés de certaines épreuves selon des
|
||||
dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
|
|
@ -0,0 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2015-11-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030618767
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618767.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-148-3
|
||||
|
||||
I. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
|
||||
agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à
|
||||
leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première
|
||||
candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve
|
||||
que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux
|
||||
articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de
|
||||
l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux
|
||||
épreuves de l'examen pendant les cinq sessions suivant la première
|
||||
candidature.<br />
|
||||
|
||||
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles
|
||||
attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
|
||||
épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin
|
||||
d'études professionnelles agricoles.
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030618778
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618778.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-148-4
|
||||
|
||||
I.-L'examen est organisé en une session annuelle. Des épreuves peuvent être
|
||||
organisées lors de la session de remplacement, à l'intention des candidats
|
||||
régulièrement inscrits à la session annuelle et empêchés de s'y présenter soit
|
||||
pour raison de santé dûment justifiée, soit pour raison de force majeure laissée
|
||||
à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
|
||||
la forêt.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du certificat
|
||||
d'aptitude professionnelle agricole par session d'examen.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats issus de la voie scolaire ou de la voie de l'apprentissage
|
||||
s'inscrivent, au cours de la deuxième année de préparation, à la totalité des
|
||||
épreuves d'une même session sauf dérogation individuelle accordée par le
|
||||
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats majeurs mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4, au
|
||||
moment de l'inscription à l'examen, peuvent choisir de présenter l'ensemble des
|
||||
épreuves au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions. Ce choix est
|
||||
définitif.
|
|
@ -0,0 +1,58 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2023-10-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030618793
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618793.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-148-5
|
||||
|
||||
I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de
|
||||
l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un
|
||||
fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.<br />
|
||||
|
||||
Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et
|
||||
délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole
|
||||
publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour
|
||||
enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle
|
||||
agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les
|
||||
emplois visés par les spécialités du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part,
|
||||
les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets
|
||||
scolaires ou de formation des candidats.<br />
|
||||
|
||||
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale
|
||||
ou supérieure à 10 sur 20.<br />
|
||||
|
||||
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au
|
||||
moins égale à 12 et inférieure à 14 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins
|
||||
égale à 14 et inférieure à 16 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou
|
||||
supérieure à 16.<br />
|
||||
|
||||
Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des
|
||||
livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est
|
||||
comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de
|
||||
déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.<br />
|
||||
|
||||
Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités
|
||||
professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être
|
||||
ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci.<br />
|
||||
|
||||
L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou
|
||||
de formation sous la signature du président.
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2017-03-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030618861
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/88/LEGIARTI000030618861.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-148-6
|
||||
|
||||
Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation
|
||||
professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le
|
||||
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre
|
||||
en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle
|
||||
agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le
|
||||
prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.<br />
|
||||
|
||||
Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard
|
||||
des capacités définies par le référentiel du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance
|
||||
avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148
|
||||
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la
|
||||
spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le
|
||||
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
|
||||
|
||||
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le
|
||||
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une
|
||||
attestation dont la durée de validité est de cinq années.<br />
|
||||
|
||||
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la
|
||||
délivrance du diplôme.
|
|
@ -1,35 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-09-01
|
||||
Date de fin: 2015-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020314034
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/40/LEGIARTI000020314034.xml
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2017-03-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030620549
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620549.xml
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---
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###### Article D811-148
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||||
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en
|
||||
annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude
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||||
professionnelle agricole.<br />
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Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements
|
||||
:<br />
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||||
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;<br />
|
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||||
b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du
|
||||
certificat d'aptitude professionnelle agricole ;<br />
|
||||
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||||
c) Des modules de spécialité professionnelle.<br />
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||||
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||||
Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un
|
||||
ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque
|
||||
établissement.<br />
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||||
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||||
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation
|
||||
professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de
|
||||
stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.<br />
|
||||
|
||||
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces
|
||||
enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
|
||||
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à
|
||||
un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du
|
||||
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des
|
||||
dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat
|
||||
d'aptitude professionnelle agricole est fixé par arrêté du ministre chargé de
|
||||
l'agriculture. Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des
|
||||
épreuves. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Les épreuves sont en relation avec les capacités requises
|
||||
pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut
|
||||
être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions
|
||||
prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.
|
||||
|
|
|
@ -1,183 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-05-01
|
||||
Date de fin: 2015-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022170425
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170425.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-149
|
||||
|
||||
I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme
|
||||
d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou
|
||||
partie du référentiel du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du
|
||||
ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle
|
||||
agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous
|
||||
l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
|
||||
forêt ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
|
||||
forêt , organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle
|
||||
selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention
|
||||
des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y
|
||||
présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
|
||||
militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à
|
||||
l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
|
||||
la forêt .<br />
|
||||
|
||||
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
|
||||
écrites, orales ou pratiques.<br />
|
||||
|
||||
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin
|
||||
de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux
|
||||
de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.<br />
|
||||
|
||||
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont
|
||||
organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par
|
||||
l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de
|
||||
l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements
|
||||
préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles
|
||||
certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les
|
||||
dispositions prévues au III ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
|
||||
modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
|
||||
publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un
|
||||
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation
|
||||
scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de
|
||||
l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en
|
||||
cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une
|
||||
habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
|
||||
forêt . Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de
|
||||
l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation
|
||||
sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
|
||||
certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
|
||||
décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux
|
||||
candidats concernés.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour
|
||||
seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou
|
||||
intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de
|
||||
l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu
|
||||
des évaluations certificatives.<br />
|
||||
|
||||
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de
|
||||
l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats
|
||||
sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
|
||||
contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au
|
||||
troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif
|
||||
en cours de formation :<br />
|
||||
|
||||
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à
|
||||
mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de
|
||||
ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant
|
||||
sur plus de deux modules ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver
|
||||
l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux
|
||||
modules ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle
|
||||
certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
|
||||
formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de
|
||||
substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats
|
||||
ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité,
|
||||
ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de
|
||||
formation portant sur un ou deux modules.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur
|
||||
une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de
|
||||
l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont
|
||||
organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
|
||||
la forêt responsable de la session.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique
|
||||
et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire
|
||||
un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à
|
||||
l'exercice des tâches médico-scolaires.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés,
|
||||
sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.<br />
|
||||
|
||||
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au
|
||||
I du présent article.<br />
|
||||
|
||||
IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
|
||||
l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'examen,
|
||||
conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est
|
||||
souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la
|
||||
réglementation en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
|
||||
publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
|
||||
requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude
|
||||
professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés
|
||||
des professions concernées.<br />
|
||||
|
||||
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par
|
||||
l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
|
||||
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
|
||||
|
||||
X.-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
|
||||
|
||||
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme
|
||||
d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours
|
||||
de formation ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.<br />
|
||||
|
||||
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100
|
||||
dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient
|
||||
obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points
|
||||
supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note
|
||||
obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de
|
||||
langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au
|
||||
VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale
|
||||
obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.<br />
|
||||
|
||||
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des
|
||||
résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du
|
||||
candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat
|
||||
admis, soit de l'ajourner.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe,
|
||||
maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une
|
||||
de ces trois épreuves.<br />
|
||||
|
||||
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le
|
||||
jury ait examiné celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
XI.-Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
|
||||
agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois
|
||||
années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
|
||||
des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis,
|
||||
dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième
|
||||
groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se
|
||||
substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
|
||||
|
||||
XII.-Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat
|
||||
d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou
|
||||
spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
|
|
@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
|
|||
- [Article D811-158](article_d811-158.md)
|
||||
- [Article D811-159](article_d811-159.md)
|
||||
- [Article D811-160](article_d811-160.md)
|
||||
- [Article D811-161](article_d811-161.md)
|
||||
- [Article D811-162](article_d811-162.md)
|
||||
- [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md)
|
||||
- [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md)
|
||||
- [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,40 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2015-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006598891
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D161XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598891.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-161
|
||||
|
||||
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la
|
||||
voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du
|
||||
livre Ier du code du travail.<br />
|
||||
|
||||
Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la
|
||||
voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX
|
||||
du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements
|
||||
généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.<br />
|
||||
|
||||
Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :<br />
|
||||
|
||||
a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en
|
||||
rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études
|
||||
professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;<br />
|
||||
|
||||
c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second
|
||||
cycle de l'enseignement secondaire.<br />
|
||||
|
||||
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de
|
||||
l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une
|
||||
formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée.
|
||||
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles
|
||||
cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2015-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006598892
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D162XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598892.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-162
|
||||
|
||||
I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation
|
||||
professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le
|
||||
ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat
|
||||
d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par
|
||||
unités capitalisables.<br />
|
||||
|
||||
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon
|
||||
les dispositions du IX de l'article D. 811-149.<br />
|
||||
|
||||
L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les
|
||||
modalités de leur acquisition.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une
|
||||
attestation dont la durée de validité est de cinq années.<br />
|
||||
|
||||
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la
|
||||
délivrance du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est
|
||||
réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu,
|
||||
quelle que soit la forme et l'évaluation subie.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE_DIFF
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-09-25
|
||||
Date de fin: 2015-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024596914
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596914.xml
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2026-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030620587
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620587.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-173
|
||||
|
@ -24,7 +24,4 @@ du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour
|
|||
les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de
|
||||
l'examen.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
|
||||
candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
|
||||
distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
|
||||
ministre de l'agriculture.
|
||||
II. - Abrogé.
|
||||
|
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