Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 144,145 ET 146 DU CODE RURAL (TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL ENTREPRIS PAR L'ETAT)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000856533
Ancien identifiant: 1DX9601174
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/65/JORFTEXT000000856533.xml
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République française 1992-12-12 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121446
- [Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural](titre_ier)
- [Titre II : Aménagement foncier rural](titre_ii)
- [Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur](titre_v)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138389
---
#### Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
- [Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages](chapitre_ier)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152468
---
##### Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
- [Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat](section_1)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168137
---
###### Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
- [Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.](sous-section_1)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183190
---
###### Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
- [Article R151-8](article_r151-8.md)
- [Article R151-9](article_r151-9.md)
- [Article R151-10](article_r151-10.md)
- [Article R151-11](article_r151-11.md)
- [Article R151-12](article_r151-12.md)
- [Article R151-13](article_r151-13.md)
- [Article R151-14](article_r151-14.md)
- [Article R151-15](article_r151-15.md)
- [Article R151-16](article_r151-16.md)
- [Article R*151-17](article_r151-17.md)
- [Article R*151-18](article_r151-18.md)
- [Article R151-19](article_r151-19.md)
- [Article R151-20](article_r151-20.md)
- [Article R151-21](article_r151-21.md)
- [Article R151-22](article_r151-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006587533
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587533.xml
---
###### Article R151-10
La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :<br />
Le préfet ou son suppléant, président ;<br />
Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la
forêt dont l'un est rapporteur ;<br />
Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade
d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département
;<br />
Deux membres du conseil général désignés par le conseil ;<br />
Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587534
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R011XXAA
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###### Article R151-11
La commission se prononce à la majorité des voix ; en cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587535
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R012XXAA
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---
###### Article R151-12
Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire
contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission
et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.<br />
Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation
du ministre chargé de l'économie et des finances, comme éléments devant servir
de base à l'enquête, le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction
de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de
la période sur laquelle devrait porter le reversement.<br />
Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête
prévue aux articles R. 151-14, R. 151-15 et R. 151-16.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587537
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587537.xml
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###### Article R151-13
Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque
préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article
R. 151-10. Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application du
deuxième alinéa de l'article R. 151-4, convoque en commission plénière les
membres des commissions de département en vue d'établir des propositions
d'ensemble.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587538
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587538.xml
---
###### Article R151-14
Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de
l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de
l'article R. 151-12, un arrêté par lequel il prescrit l'ouverture d'une enquête
et désigne un commissaire enquêteur n'ayant aucun intérêt dans l'affaire.<br />
L'enquête porte sur le montant global de la plus-value dans chacune des zones où
les divers fonds présentent des plus-values semblables, sur la fraction de la
plus-value à percevoir par l'Etat, sur la durée de la perception et, le cas
échéant, sur la répartition de la charge entre les associations syndicales
autorisées.<br />
Le dossier d'enquête comprend, outre l'arrêté préfectoral ci-dessus mentionné
:<br />
1° Un plan des lieux faisant apparaître les zones dans lesquelles les
plus-values des différents fonds sont comparables ;<br />
2° Une notice explicative indiquant pour chaque zone le montant de la plus-value
envisagée par rapport à la productivité générale des fonds à l'époque où les
ouvrages ont été mis en exploitation ;<br />
3° Un état portant, en regard du nom de chaque association, la fraction de la
plus-value qu'elle sera chargée de récupérer annuellement sur ses membres.<br />
Un exemplaire de ce dossier est déposé à la mairie de chacune des communes sur
le territoire desquelles s'étendent les fonds intéressés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587539
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587539.xml
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###### Article R151-15
Aussitôt après la réception par le maire de l'arrêté préfectoral qui ordonne
l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces est donné par tous moyens de
publicité en usage dans la commune. Une affiche reproduisant l'arrêté du préfet
est apposée tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit
apparent et fréquenté du public.<br />
Un extrait de l'arrêté préfectoral est inséré dans deux journaux départementaux
ou régionaux diffusés dans le département.<br />
Cet arrêté indique notamment les dates d'ouverture de l'enquête, sa durée, qui
ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours, les lieux
du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations.<br />
Pendant la durée de l'enquête, il est déposé dans chacune des mairies
intéressées un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires
des parcelles comprises dans les périmètres de chaque association. Ces
observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire
enquêteur, qui les annexe au registre de la commune.<br />
A l'expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les
maires et transmis dans les vingt-quatre heures au commissaire enquêteur.<br />
Lorsqu'une seule commune est intéressée, le commissaire enquêteur reçoit pendant
trois jours consécutifs à la mairie, aux heures indiquées par lui, les
déclarations des intéressés.<br />
Après avoir clos et signé les registres, le commissaire enquêteur les transmet
au préfet avec son avis motivé en les accompagnant des autres pièces de
l'instruction qui ont servi de base à l'enquête et que le commissaire enquêteur
doit viser.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587540
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587540.xml
---
###### Article R151-16
A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur
adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de
l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de
cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587541
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587541.xml
---
###### Article R*151-17
Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de
l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la
plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque
association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie
des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat
dans le ou les départements.<br />
Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements
intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses
membres. Cette répartition est faite comme en matière de taxes syndicales, dans
les conditions fixées par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales
et par le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application.<br />
Le cas échéant, le directeur des services fiscaux du département peut demander
au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à
l'article 58 du décret du 18 décembre 1927, les crédits nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006587543
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587543.xml
---
###### Article R*151-18
Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L.
151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du
versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.<br />
Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.<br />
La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 13
du décret du 18 décembre 1927, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la
forme administrative.<br />
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés,
soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement,
soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des
articles 2108 et 2109 du code civil, postérieurement à ladite publication, sont
reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu
par les textes qui les régissent.<br />
L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587546
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587546.xml
---
###### Article R151-19
Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser
l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat,
il est procédé à cette révision dans les formes et conditions fixées pour les
évaluations initiales par les articles R. 151-9 à R. 151-18.<br />
La révision est décidée par le ministre de l'agriculture. Les prix à prendre en
considération pour l'intervention de cette décision sont, dans les régions de
monoculture, les cours officiellement constatés de la denrée agricole
essentielle produite par les exploitations comprises dans la zone qui bénéficie
de la plus-value et, dans les régions de polyculture, la moyenne pondérée des
cours des trois principales denrées produites par les exploitations situées dans
cette zone. La procédure de révision ne peut être engagée que si une différence
de 25 p. 100 en plus ou en moins est constatée entre les prix ainsi définis et
les prix en vigueur au moment de l'évaluation initiale de la plus-value ou de la
dernière révision de cette évaluation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006587547
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587547.xml
---
###### Article R151-20
La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est
constituée débitrice est versée au bureau des domaines dans le ressort duquel
l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les
délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur des
services fiscaux du département et les paiements suivants d'année en année à
compter de la date fixée pour le premier paiement.<br />
A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit
intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à
l'article R. 151-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006587548
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587548.xml
---
###### Article R151-21
Le directeur des services fiscaux du département peut accorder aux associations
syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite
maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette
annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile
le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de
poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé
portent de plein droit intérêt au taux légal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006587549
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587549.xml
---
###### Article R151-22
Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association
débitrice pour une année par le directeur des services fiscaux du département
après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas
fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations
comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de
leur récolte.<br />
Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587531
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587531.xml
---
###### Article R151-8
Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours
de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les
conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département
intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt, d'ouvrir la procédure en vue
d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et
la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587532
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587532.xml
---
###### Article R151-9
Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui
a pour mission :<br />
1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les
fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission
détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale
;<br />
2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est
redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par
voie de taxes syndicales ;<br />
3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.