Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD

INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197976
- [Article R731-68](article_r731-68.md)
- [Article R731-69](article_r731-69.md)
- [Article R731-70](article_r731-70.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2023-02-15
Identifiant: LEGIARTI000035918098
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Date de début: 2023-02-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047133047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/13/30/LEGIARTI000047133047.xml
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###### Article R731-69
I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la
sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et R.
731-68 du présent code font l'objet d'une remise automatique lorsque les
conditions suivantes sont réunies :<br />
Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de
solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L.
731-13-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est
redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de
trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec
la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions
prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les
majorations prévues à l'article R. 731-68 du présent code ne sont pas dues si
les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;<br />
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
;<br />
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;<br />
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le
cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux
articles D. 731-18 et D. 731-38 du même code.<br />
II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités
portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue
d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou
consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du
code de la sécurité sociale.
2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du
plafond de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-02-15
Date de fin: 2023-04-14
Identifiant: LEGIARTI000047133041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/13/30/LEGIARTI000047133041.xml
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###### Article R731-70
I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient
les majorations prévues aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la
sécurité sociale.<br />
Ces majorations peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations
venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce
dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par tout
moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, et à défaut de
règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les
mêmes conditions et sous peine des mêmes sanctions que les cotisations.<br />
II.-Les dispositions de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale sont
applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-02-15
Identifiant: LEGIARTI000039343733
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Date de début: 2023-02-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047133030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/13/30/LEGIARTI000047133030.xml
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###### Article R731-75
@ -13,9 +13,9 @@ I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de
recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L.
731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R.
731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.<br />
des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R.
731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code,
dans des conditions fixées au présent article.<br />
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code
peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans