Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL).
ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991.
ANNEXE JOINTE:
TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL.
TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL.
TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES.
TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL.
TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR.
TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726025
NOR: AGRD9202321D
Ancien identifiant: 1DX9921290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
This commit is contained in:
République française 2007-05-15 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152447
- [Article R114-3](article_r114-3.md)
- [Article R114-4](article_r114-4.md)
- [Article R114-5](article_r114-5.md)
- [Article R114-6](article_r114-6.md)
- [Article R114-7](article_r114-7.md)
- [Article R114-8](article_r114-8.md)
- [Article R114-9](article_r114-9.md)
- [Article R114-10](article_r114-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586859
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586859.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006586860
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586860.xml
---
###### Article R114-1
Les zones d'érosion couvrent les parties du territoire où, en raison notamment
de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de
couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les pratiques agricoles ont
favorisé l'érosion des sols et l'accélération de l'écoulement des eaux de
ruissellement qui ont été à l'origine de dommages causés en aval ou sont
susceptibles d'en causer.<br />
Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :<br />
Un arrêté du préfet pris après avis de la commission départementale compétente
en matière de risques naturels majeurs délimite ces zones.
- aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et au 5° du
II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;<br />
- aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du
4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;<br />
- aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le
5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2007-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006586873
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R010XXAA
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---
###### Article R114-10
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le
fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter
l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions
prévues à l'article R. 114-8.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586861
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R002XXAA
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Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2013-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006586862
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R002XXAB
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---
###### Article R114-2
I. - Pour chaque zone ainsi délimitée, le préfet établit un programme d'action
visant à réduire l'érosion des sols et ses effets vers l'aval compte tenu des
pratiques agricoles existantes.<br />
Ce programme tient compte, le cas échéant, des programmes d'action contre
l'érosion établis dans les départements voisins et des programmes d'action en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole.<br />
II. - Le programme d'action définit pour chacune des zones d'érosion les
pratiques agricoles à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi
les suivantes :<br />
1° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes
présentant des risques d'érosion et de ruissellement, y compris le maintien des
surfaces en herbe ;<br />
2° Le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de
cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants ;<br />
3° Le maintien de haies, de talus ou murets ;<br />
4° La plantation de haies et la création de fossés d'infiltration ainsi que la
mise en place d'aménagements destinés à ralentir l'écoulement des eaux ;<br />
5° Les façons de travailler le sol limitant au maximum les écoulements dans le
sens de la pente ;<br />
6° Les dispositifs permettant d'éviter l'érosion des berges provoquée par
l'abreuvement des animaux d'élevage aux cours d'eau ;<br />
7° Les apports de matière organique améliorant la structure des sols.<br />
III. - Le programme d'action comporte un objectif à atteindre pour chacune des
pratiques préconisées et décrit les effets qui en sont escomptés dans la
prévention de l'érosion.<br />
Il expose les moyens prévus pour favoriser la généralisation de ces pratiques et
indique notamment les aides publiques dont certaines pratiques peuvent
bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.<br />
Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée
dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur
réalisation.
Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du
territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur
occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les
modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une
accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages
causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols
agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des
eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L.
212-1 du code de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586863
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586863.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2013-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006586864
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586864.xml
---
###### Article R114-3
Le projet de programme d'action est soumis pour avis au conseil général, aux
communes et groupements de communes intéressés, à la chambre départementale
d'agriculture, à la commission départementale compétente en matière de risques
naturels majeurs et, le cas échéant, à l'établissement public territorial de
bassin ainsi qu'à la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la
transmission du projet.<br />
La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté
du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le
cas échéant, de la commission locale de l'eau.<br />
Le programme d'action est ensuite arrêté par le préfet. Il est révisé selon la
même procédure.
Sont en outre consultés :<br />
- pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer
des dommages importants en aval, la commission départementale des risques
naturels majeurs ;<br />
- pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier,
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les
collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de
propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la
nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite
recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.<br />
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux
mois à compter de la transmission du projet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586865
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586865.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2013-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006586866
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586866.xml
---
###### Article R114-4
Dans les trois années qui suivent la publication du programme d'action, au vu
des résultats de sa mise en oeuvre et compte tenu des objectifs fixés, le préfet
peut décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il
fixe, certaines des pratiques préconisées par le programme, après avoir
sollicité l'avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission
départementale compétente en matière de risques naturels majeurs.<br />
Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R.
1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau
destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non
conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une
zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit,
le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des
ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.<br />
Les pratiques agricoles rendues obligatoires s'appliquent sans préjudice des
dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou
réglementations.
La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R.
114-6 sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586867
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586867.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2013-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006586868
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586868.xml
---
###### Article R114-5
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une
des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions
prévues à l'article R. 114-4.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code.
Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le
périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des
captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action
contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel
écologique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006586869
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586869.xml
---
###### Article R114-6
Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme
d'action.<br />
Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient
compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le
domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.<br />
Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée
dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur
réalisation.<br />
Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les
exploitants, parmi les actions suivantes :<br />
1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;<br />
2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique
favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;<br />
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits
phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;<br />
4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;<br />
5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et
aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;<br />
6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;<br />
7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.<br />
Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action
pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la
mesure du possible, et les délais correspondants.<br />
Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment
les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs
conditions et modalités d'attribution.<br />
Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs
quantitatifs qui permettront de les évaluer.<br />
Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des
mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2013-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006586870
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586870.xml
---
###### Article R114-7
Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par
l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public
territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de
l'environnement.<br />
Il arrête le programme d'action.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006586871
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586871.xml
---
###### Article R114-8
I. - Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la
publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en
oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre
obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des
mesures préconisées par le programme.<br />
II. - Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des
captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois
qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires
les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus
ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.<br />
III. - Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après
les consultations prévues par l'article R. 114-7.<br />
L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées
pendant au moins un mois.<br />
IV. - Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère
obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2013-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006586872
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586872.xml
---
###### Article R114-9
Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés
selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats
obtenus.