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@@ -11,3 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152447
- [Article R114-3](article_r114-3.md)
- [Article R114-4](article_r114-4.md)
- [Article R114-5](article_r114-5.md)
+- [Article R114-6](article_r114-6.md)
+- [Article R114-7](article_r114-7.md)
+- [Article R114-8](article_r114-8.md)
+- [Article R114-9](article_r114-9.md)
+- [Article R114-10](article_r114-10.md)
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@@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006586859
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R001XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586859.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000006586860
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R001XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586860.xml
---
###### Article R114-1
-Les zones d'érosion couvrent les parties du territoire où, en raison notamment
-de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de
-couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les pratiques agricoles ont
-favorisé l'érosion des sols et l'accélération de l'écoulement des eaux de
-ruissellement qui ont été à l'origine de dommages causés en aval ou sont
-susceptibles d'en causer.
+Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :
-Un arrêté du préfet pris après avis de la commission départementale compétente
-en matière de risques naturels majeurs délimite ces zones.
+- aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et au 5° du
+II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
+
+- aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du
+4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
+
+- aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le
+5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-10.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2007-08-30
+Identifiant: LEGIARTI000006586873
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R010XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586873.xml
+---
+
+###### Article R114-10
+
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le
+fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter
+l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions
+prévues à l'article R. 114-8.
+
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
+conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-2.md
@@ -1,57 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006586861
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586861.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2013-03-08
+Identifiant: LEGIARTI000006586862
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R002XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586862.xml
---
###### Article R114-2
-I. - Pour chaque zone ainsi délimitée, le préfet établit un programme d'action
-visant à réduire l'érosion des sols et ses effets vers l'aval compte tenu des
-pratiques agricoles existantes.
-
-Ce programme tient compte, le cas échéant, des programmes d'action contre
-l'érosion établis dans les départements voisins et des programmes d'action en
-vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
-agricole.
-
-II. - Le programme d'action définit pour chacune des zones d'érosion les
-pratiques agricoles à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi
-les suivantes :
-
-1° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes
-présentant des risques d'érosion et de ruissellement, y compris le maintien des
-surfaces en herbe ;
-
-2° Le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de
-cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants ;
-
-3° Le maintien de haies, de talus ou murets ;
-
-4° La plantation de haies et la création de fossés d'infiltration ainsi que la
-mise en place d'aménagements destinés à ralentir l'écoulement des eaux ;
-
-5° Les façons de travailler le sol limitant au maximum les écoulements dans le
-sens de la pente ;
-
-6° Les dispositifs permettant d'éviter l'érosion des berges provoquée par
-l'abreuvement des animaux d'élevage aux cours d'eau ;
-
-7° Les apports de matière organique améliorant la structure des sols.
-
-III. - Le programme d'action comporte un objectif à atteindre pour chacune des
-pratiques préconisées et décrit les effets qui en sont escomptés dans la
-prévention de l'érosion.
-
-Il expose les moyens prévus pour favoriser la généralisation de ces pratiques et
-indique notamment les aides publiques dont certaines pratiques peuvent
-bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
-
-Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée
-dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
-en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur
-réalisation.
+Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du
+territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur
+occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les
+modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une
+accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages
+causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols
+agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des
+eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L.
+212-1 du code de l'environnement.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-3.md
index bb94f8323..c752f2649 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-3.md
@@ -1,22 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006586863
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R003XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586863.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2013-03-08
+Identifiant: LEGIARTI000006586864
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R003XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586864.xml
---
###### Article R114-3
-Le projet de programme d'action est soumis pour avis au conseil général, aux
-communes et groupements de communes intéressés, à la chambre départementale
-d'agriculture, à la commission départementale compétente en matière de risques
-naturels majeurs et, le cas échéant, à l'établissement public territorial de
-bassin ainsi qu'à la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés
-favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la
-transmission du projet.
+La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté
+du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques
+sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le
+cas échéant, de la commission locale de l'eau.
-Le programme d'action est ensuite arrêté par le préfet. Il est révisé selon la
-même procédure.
+Sont en outre consultés :
+
+- pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer
+des dommages importants en aval, la commission départementale des risques
+naturels majeurs ;
+
+- pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier,
+la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les
+collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de
+propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la
+nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite
+recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.
+
+Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux
+mois à compter de la transmission du projet.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-4.md
index f659e0499..c26fcea7d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-4.md
@@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006586865
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R004XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586865.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2013-03-08
+Identifiant: LEGIARTI000006586866
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R004XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586866.xml
---
###### Article R114-4
-Dans les trois années qui suivent la publication du programme d'action, au vu
-des résultats de sa mise en oeuvre et compte tenu des objectifs fixés, le préfet
-peut décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il
-fixe, certaines des pratiques préconisées par le programme, après avoir
-sollicité l'avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission
-départementale compétente en matière de risques naturels majeurs.
+Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R.
+1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau
+destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non
+conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une
+zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit,
+le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des
+ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.
-Les pratiques agricoles rendues obligatoires s'appliquent sans préjudice des
-dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou
-réglementations.
+La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R.
+114-6 sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-5.md
index 5d47b6a07..e9b01548b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-5.md
@@ -1,24 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006586867
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R005XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586867.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2013-03-08
+Identifiant: LEGIARTI000006586868
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R005XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586868.xml
---
###### Article R114-5
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
-fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une
-des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions
-prévues à l'article R. 114-4.
-
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
-conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
-présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
-suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
-
-La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
-conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code.
+Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le
+périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des
+captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action
+contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel
+écologique.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-6.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-6.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2012-05-09
+Identifiant: LEGIARTI000006586869
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R006XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586869.xml
+---
+
+###### Article R114-6
+
+Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme
+d'action.
+
+Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur
+d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient
+compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le
+domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.
+
+Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée
+dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
+en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur
+réalisation.
+
+Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les
+exploitants, parmi les actions suivantes :
+
+1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
+
+2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique
+favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;
+
+3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits
+phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
+
+4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
+
+5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et
+aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;
+
+6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
+
+7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
+
+Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action
+pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la
+mesure du possible, et les délais correspondants.
+
+Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment
+les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs
+conditions et modalités d'attribution.
+
+Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs
+quantitatifs qui permettront de les évaluer.
+
+Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des
+mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-7.md
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index 000000000..26c7741da
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-7.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2013-03-08
+Identifiant: LEGIARTI000006586870
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R007XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586870.xml
+---
+
+###### Article R114-7
+
+Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par
+l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public
+territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de
+l'environnement.
+
+Il arrête le programme d'action.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-8.md
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index 000000000..31a988187
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-8.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2012-05-09
+Identifiant: LEGIARTI000006586871
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R008XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586871.xml
+---
+
+###### Article R114-8
+
+I. - Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la
+publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en
+oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre
+obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des
+mesures préconisées par le programme.
+
+II. - Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des
+captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois
+qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires
+les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus
+ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.
+
+III. - Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après
+les consultations prévues par l'article R. 114-7.
+
+L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées
+pendant au moins un mois.
+
+IV. - Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère
+obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-9.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-9.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2013-03-08
+Identifiant: LEGIARTI000006586872
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R009XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586872.xml
+---
+
+###### Article R114-9
+
+Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés
+selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats
+obtenus.