LOI no 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1995-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006583740
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583740.xml
Date de début: 1995-01-03
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006583741
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583741.xml
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###### Article L411-11
@ -23,17 +23,66 @@ maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de
l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques.<br />
Le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une
quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés
par l'autorité administrative.<br />
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie
entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.<br />
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux
alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon
la variation d'un indice des fermages.<br />
Cet indice est composé :<br />
a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté
sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;<br />
b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :<br />
- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs
catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique
constaté au cours des cinq années précédentes,<br />
- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours
des cinq années précédentes,<br />
- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas
l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation
communautaire.<br />
Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux
ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle
agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution
chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.<br />
La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous
les six ans.<br />
A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première
constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer
des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima
s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut
d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq
années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut
d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années
précédentes.<br />
Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages
et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis
de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.<br />
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant
des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des
bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées
comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres
nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent
pas.<br />
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas
ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires
départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence
de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.<br />
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les
neuf ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve
six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve
des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé
que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de
chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1995-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006583746
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583746.xml
Date de début: 1995-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583747
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583747.xml
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###### Article L411-12
Le prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, soit partie en
nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a
réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des
investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit
public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due
au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage
ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11,
aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
Le prix du bail est payable en espèces. Toutefois, pour les cultures permanentes
viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les
parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en
espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des
investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements
sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore
lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant
en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut
comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune
redevance ou service de quelque nature que ce soit.