LOI no 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural
Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981, DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989. ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN). Art. 3: MODIFIE l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART. L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000526953 NOR: AGRX9000116L Ancien identifiant: 1LX991363 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-12-31
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Date de fin: 1995-01-03
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Identifiant: LEGIARTI000006583740
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L011XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583740.xml
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Date de début: 1995-01-03
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Date de fin: 2004-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006583741
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L011XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583741.xml
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###### Article L411-11
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@ -23,17 +23,66 @@ maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de
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l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut
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national de la statistique et des études économiques.<br />
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Le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une
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quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés
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par l'autorité administrative.<br />
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Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie
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entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.<br />
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L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux
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alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires
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Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon
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la variation d'un indice des fermages.<br />
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Cet indice est composé :<br />
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a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté
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sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;<br />
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b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :<br />
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- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs
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catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique
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constaté au cours des cinq années précédentes,<br />
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- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours
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des cinq années précédentes,<br />
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- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas
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l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation
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communautaire.<br />
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Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux
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ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle
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agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution
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chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.<br />
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La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous
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les six ans.<br />
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A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première
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constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer
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des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima
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s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut
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d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq
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années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut
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d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années
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précédentes.<br />
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Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages
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et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis
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de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.<br />
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Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant
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des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des
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bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées
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comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
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Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres
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nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent
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pas.<br />
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L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas
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ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires
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départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence
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de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.<br />
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Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les
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neuf ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve
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six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve
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des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé
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que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de
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chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-12-01
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Date de fin: 1995-01-03
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Identifiant: LEGIARTI000006583746
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L012XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583746.xml
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Date de début: 1995-01-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006583747
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L012XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583747.xml
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###### Article L411-12
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Le prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, soit partie en
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nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a
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réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des
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investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit
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public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due
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au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage
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ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11,
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aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
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Le prix du bail est payable en espèces. Toutefois, pour les cultures permanentes
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viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les
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parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en
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espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des
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investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements
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sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore
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lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant
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en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut
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comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune
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redevance ou service de quelque nature que ce soit.
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