From 9c587947198b7709f4a74bd86ee7a10b230e0abc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 3 Jan 1995 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2091-363=20du=2015=20avril=201991=20re?= =?UTF-8?q?lative=20=C3=A0=20la=20partie=20L=C3=A9gislative=20des=20livres?= =?UTF-8?q?=20II,=20IV=20et=20V=20(nouveaux)=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981, DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989. ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN). Art. 3: MODIFIE l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART. L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000526953 NOR: AGRX9000116L Ancien identifiant: 1LX991363 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml --- .../sous-section_3/article_l411-11.md | 71 ++++++++++++++++--- .../sous-section_3/article_l411-12.md | 30 ++++---- 2 files changed, 76 insertions(+), 25 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l411-11.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l411-11.md index 1ba26fadc..538831f78 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l411-11.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l411-11.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-12-31 -Date de fin: 1995-01-03 -Identifiant: LEGIARTI000006583740 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L011XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583740.xml +Date de début: 1995-01-03 +Date de fin: 2004-12-10 +Identifiant: LEGIARTI000006583741 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L011XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583741.xml --- ###### Article L411-11 @@ -23,17 +23,66 @@ maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
-Le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une -quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés -par l'autorité administrative.
+Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie +entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
-L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux -alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires +Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon +la variation d'un indice des fermages.
+ +Cet indice est composé :
+ +a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté +sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
+ +b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :
+ +- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs +catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique +constaté au cours des cinq années précédentes,
+ +- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours +des cinq années précédentes,
+ +- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas +l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation +communautaire.
+ +Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux +ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle +agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution +chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.
+ +La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous +les six ans.
+ +A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première +constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer +des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima +s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut +d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq +années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut +d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années +précédentes.
+ +Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages +et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis +de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
+ +Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant +des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des +bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées +comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. +Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres +nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent +pas.
+ +L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas +ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les -neuf ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve +six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l411-12.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l411-12.md index 21503983e..ce23d9817 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l411-12.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l411-12.md @@ -1,20 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1982-12-01 -Date de fin: 1995-01-03 -Identifiant: LEGIARTI000006583746 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L012XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583746.xml +Date de début: 1995-01-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006583747 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L012XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583747.xml --- ###### Article L411-12 -Le prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, soit partie en -nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a -réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des -investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit -public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due -au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage -ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, -aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit. +Le prix du bail est payable en espèces. Toutefois, pour les cultures permanentes +viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les +parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en +espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des +investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements +sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore +lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant +en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut +comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune +redevance ou service de quelque nature que ce soit.