LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du patrimoine, du code des douanes, du code des postes et des communications électroniques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 45 (I abrogé), 117 (création d'un II), 21, 30, 92. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 34. Ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Modification de l'ordonnance précitée : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 77. Modification de la  loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 : modification de l'article 14. Abrogation du décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : abrogation de l'article 50. Modification de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) : modification de l'article 34. Modification de la la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire : abrogation de l’article 3. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : création de l'article 3. Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 15 (abrogation du II), 9 (abrogation du B du II), 79. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 39. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 113 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 82. Transposition complète de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents par le b) du 6 de article 145 du code général des impôts modifié en dernier lieu par la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029990432
NOR: FCPX1425969L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/04/JORFTEXT000029990432.xml
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République française 2014-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167994
- [Article L236-1](article_l236-1.md)
- [Article L236-2](article_l236-2.md)
- [Article L236-2-1](article_l236-2-1.md)
- [Article L236-2-2](article_l236-2-2.md)
- [Article L236-3](article_l236-3.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030034133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/41/LEGIARTI000030034133.xml
---
###### Article L236-2-2
I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la
destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de
tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-2,
est effectuée par l'expéditeur à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée
à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture
et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.<br />
II.-Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée
mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du
certificat.<br />
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances
fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond
de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors
de la demande.<br />
IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des
produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le
recouvrement selon le principe des recettes au comptant.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000025075096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/50/LEGIARTI000025075096.xml
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030062784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/27/LEGIARTI000030062784.xml
---
###### Article L236-2
@ -26,36 +26,26 @@ assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.<br />
Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Afin d'assurer le financement des opérations nécessaires à la délivrance des
certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle
vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.<br />
Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et
documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est
acquittée par l'expéditeur des marchandises.<br />
La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la
délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires
mentionnés à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de
délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un
forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du
nombre d'animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante
:<br />
La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres
documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1 .
Elle correspond à la formule suivante :<br />
R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots.<br />
R = X x nombre de certificats.<br />
Le montant de V ne peut excéder 60 €.<br />
Le montant de x ne peut excéder 30 euros.<br />
Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.<br />
Le fait générateur de la redevance est constitué par la réalisation des
contrôles nécessaires à l'établissement des certificats ou documents
précités.<br />
La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
Le montant de X ne peut excéder 30 €.<br />
Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits
de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.<br />
de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1, dans la limite du
plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à
la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement,
qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il
assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L.
236-2-1 ayant établi le certificat.<br />
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint
des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167718
- [Article L251-16](article_l251-16.md)
- [Article L251-17](article_l251-17.md)
- [Article L251-17-1](article_l251-17-1.md)
- [Article L251-17-2](article_l251-17-2.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2019-12-14
Identifiant: LEGIARTI000030034167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/41/LEGIARTI000030034167.xml
---
###### Article L251-17-2
I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la
destination concernés, la demande de certificat phytosanitaire ou, le cas
échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 251-15, est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plate-forme
dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des
produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.<br />
II.-L'utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à
une participation financière du demandeur.<br />
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe
le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 €
par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la
demande.<br />
IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des
produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le
recouvrement selon le principe des recettes au comptant.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029595069
- [Article L253-7-1](article_l253-7-1.md)
- [Article L253-8](article_l253-8.md)
- [Article L253-8-1](article_l253-8-1.md)
- [Article L253-8-2](article_l253-8-2.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030033889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/38/LEGIARTI000030033889.xml
---
###### Article L253-8-2
I. - Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en
application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil,
du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil, et de l'article L. 253-1, d'une autorisation de mise sur le marché ou
d'un permis de commerce parallèle.<br />
II. - Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du
permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
III. - Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I,
sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au
cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui
sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors
de l'Union européenne.<br />
IV. - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au
III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à
l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.<br />
V. - Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de
commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les
informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile
précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est
acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque
année.<br />
VI. - Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du
plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de
phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code.<br />
VII. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux
taxes sur le chiffre d'affaires.