Décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer
APPLICATION DU DECRET 88176 DU 23-02-1988,SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS SUIVANTES: REMPLACEMENT DE L'ART. 3 (3EMEMENT AL. 1,2,3 ET 4),7 (AL. 1),17 (AL. 3),21,22,23 (AL. 1). APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 449-82 DU 15-02-1982 ET 797-85 DU 12-03-1985. EXTENSION DU REGIME METROPOLITAIN AUX DOM: ASSOUPLISSEMENT DE LA CONDITION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE ET INSTAURATION D'UN NIVEAU UNIQUE DE REVENU DISPONIBLE MINIMUM A ATTEINDRE POUR L'OCTROI DES AIDES. CONDITION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE: PERIODE TRANSITOIRE DE 1989 AU 31-12-1991 PENDANT LAQUELLE LES CONDITIONS SUSVISEES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DANS LES DOM CONTINUERONT A S'APPLIQUER,PERIODE DE 1992 A 1996 AU COURS DE LAQUELLE LE REGIME EN VIGUEUR EN METROPOLE POUR LES BENEFICIAIRES DE LA DJA DE 1984 A 1988 SERA APPLIQUE ET PERIODE COMMENCANT LE 01-01-1997 REPRENANT LES DISPOSITIONS MISES EN PLACE POUR LES AGRICULTEURS METROPOLITAINS S'INSTALLANT A PARTIR DU 01-01-1992. REVENU DISPONIBLE MINIMUM A ATTEINDRE AU TERME DE LA PERIODE DE L'INSTALLATION: INSTITUTION D'UN OBJECTIF DE REVENU EGAL A 40% DU REVENU DE REFERENCE NATIONAL,CORRESPONDANT A LA LIMITE INFERIEURE PERMETTANT L'OCTROI DES AIDES EN METROPOLE. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000168398 NOR: AGRS9000992D Ancien identifiant: 1DX990573 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/83/JORFTEXT000000168398.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152560
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- [Article R348-1](article_r348-1.md)
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- [Article R348-2](article_r348-2.md)
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- [Article R348-3](article_r348-3.md)
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- [Article R348-4](article_r348-4.md)
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- [Article R348-5](article_r348-5.md)
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- [Article R348-6](article_r348-6.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-03-17
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Date de fin: 2001-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006591789
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R003XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591789.xml
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###### Article R348-3
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Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles R.
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343-3 à R. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans
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les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
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1. L'article R. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
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En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes
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agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions
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énumérées aux articles R. 343-3 à R. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4°
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de l'article R. 343-4, les aides suivantes :<br />
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a) Une dotation d'installation en capital ;<br />
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b) Des prêts à moyen terme spéciaux.<br />
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Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier
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de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article
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4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.<br />
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2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article R. 343-5 sont remplacés par
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les dispositions suivantes :<br />
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Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année
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suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle
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d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au
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moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini à
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l'article R. 344-6.<br />
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Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude
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prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la
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troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu
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minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai
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supplémentaire de trois ans au plus.<br />
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3. Les dispositions du 4° de l'article R. 343-4 entrent en vigueur le 1er
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janvier 1997.<br />
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Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les candidats nés avant le 1er janvier
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1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un
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diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou
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au brevet professionnel agricole.<br />
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4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions
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suivantes :<br />
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"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de
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paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du
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budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements
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d'outre-mer".<br />
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5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental
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de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de
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l'agriculture et de la forêt.
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