Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
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Type: AUTONOME
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###### Article L731-15
Sous réserve de l'article L. 731-20, les revenus professionnels pris en compte
sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années
antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les
revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du
bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus
professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au
cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé
au cours desdites années.<br />
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des
revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle
les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64
bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues
au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des
activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque
l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.<br />
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul
de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-09-01
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###### Article L731-19
Sous réserve de l'article L. 731-20, et par dérogation aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette
de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à
l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle
les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble
des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris
lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus
imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des
recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les
cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions
fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs
revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à
l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces
revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles
exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces
activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de
l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes
à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues,
diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2018-09-01
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2023-09-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/79/LEGIARTI000036687938.xml
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###### Article L732-27-1
@ -13,15 +13,11 @@ Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve
du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze
trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les
établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4, lorsque le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après
lesdites études. Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention
d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré
préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les
périodes d'études ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par
un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.<br />
trimestres d'assurance, les périodes d'études mentionnées au 1° du I de
l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est
le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites
études.<br />
Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement
de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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###### Article L741-20
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention
contraire étant nulle de plein droit.<br />
La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors
du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette
contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation
ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de
l'employeur.
contraire étant nulle de plein droit. La contribution du salarié est précomptée
sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne
peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire
effectué sous déduction de la cotisation salariale vaut acquit de cette
cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006586004
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X761L005XXAB
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/49/LEGIARTI000037074905.xml
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###### Article L761-5
@ -19,8 +18,10 @@ forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en
France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières
travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son
siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou
rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;<br />
siège hors de ces départements. Cette cotisation est calculée sur les revenus
d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette
des cotisations définie à l'article L. 741-10 et précomptée par leurs employeurs
au bénéfice de ce régime ;<br />
2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et
entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du