LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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République française 1984-08-02 00:00:00 +02:00
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167774
- [Article L462-8](article_l462-8.md)
- [Article L462-9](article_l462-9.md)
- [Article L462-10](article_l462-10.md)
- [Article L462-11](article_l462-11.md)
- [Article L462-12](article_l462-12.md)
- [Article L462-13](article_l462-13.md)
- [Article L462-14](article_l462-14.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584095
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X462L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584095.xml
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###### Article L462-11
Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de
l'exploitation. Sauf dérogation spéciale dans les conditions fixées par voie
réglementaire, le preneur ne peut procéder à la récolte qu'avec l'autorisation
du bailleur, à moins de refus abusif de ce dernier.<br />
Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la
durée du bail sans le consentement du preneur.<br />
Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou
plus, a la possibilité de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les
cultures de son choix sur une superficie représentant au maximum le tiers de la
superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le bailleur de la
modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec
accusé de réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser
au bailleur la part de location revenant à celui-ci, conformément aux
dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.<br />
L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas
constituer un motif de résiliation ou de non-renouvellement du bail.<br />
Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les parts de
récoltes appartenant au preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre
par celui-ci.<br />
Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte.<br />
Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent
à la charge du bailleur.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167775
###### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
- [Article L462-22](article_l462-22.md)
- [Article L462-23](article_l462-23.md)
- [Article L462-25](article_l462-25.md)
- [Article L462-26](article_l462-26.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006584112
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X462L023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584112.xml
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###### Article L462-23
Cette demande peut être formulée :<br />
1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;<br />
2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa
part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel
indispensables à l'exploitation ;<br />
3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le
colon est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;<br />
4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par
le fait du bailleur ;<br />
5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.<br />
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être
refusée lorsque la demande sera faite par le preneur en place lors du
renouvellement du bail en cours ou par le preneur en place depuis huit ans et
plus.<br />
Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze
mois au moins avant sa date d'effet.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités
d'application de cette disposition.