Loi n°62-917 du 8 août 1962 RELATIVE AUX GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC)

APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 D'ORIENTATION AGRICOLE.
ART. 1 A 6 : PRINCIPES GENERAUX.
ART. 7 A 9 : DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DES GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS FISCALES.
ART. 13 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684278
Ancien identifiant: 1LX962917
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
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Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029593580
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###### Article L323-11
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles
d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental
d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils
constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des
groupements agricoles prévus par le présent chapitre.<br />
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité
administrative.<br />
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité
départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession
agricole et de représentants de l'administration.<br />
Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, sur la base
des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la
conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en
particulier, la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre
la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que
l'effectivité du travail en commun.<br />
Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté
devant un comité national composé à parité de représentants de la profession
agricole et de représentants de l'administration.<br />
Lorsqu'elle délivre un agrément, l'autorité administrative décide des modalités
d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en
application de l'article L. 323-13.<br />
Le refus de reconnaissance doit être motivé.<br />
Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont
conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation
du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils
satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements
agricoles d'exploitation en commun.<br />
Le comité départemental mentionné au premier alinéa vérifie, sur la base des
déclarations des intéressés et des informations dont il dispose, la conformité
du groupement aux dispositions du présent chapitre. Il vérifie en particulier la
qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de
l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du
travail en commun.<br />
Un décret détermine les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la
création de groupements.
Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation
en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées
par voie réglementaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583460
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Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029593570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/35/LEGIARTI000029593570.xml
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###### Article L323-13
@ -15,4 +14,10 @@ avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs
d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut
professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation
inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des
autres familles de chefs d'exploitation agricole.
autres familles de chefs d'exploitation agricole.<br />
Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe
ne s'applique qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et
dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en
numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans
des conditions définies par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022658019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/80/LEGIARTI000022658019.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029593587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/35/LEGIARTI000029593587.xml
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###### Article L323-2
Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en
commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas
de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit
partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total
pour certains des associés et partiel pour d'autres.<br />
Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour
objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de
production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures
marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le
groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun
ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.<br />
Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être
complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à
l'article L. 311-1.<br />
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent
se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre
sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1.
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des
activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de
leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition
qu'à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative
au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou
plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés d'un groupement
agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre
individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le
groupement.<br />
sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.<br />
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se
livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre
sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1
pratiquées par le groupement.<br />
Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa
qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à
la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la
méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1.<br />
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix
associés.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022658025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/80/LEGIARTI000022658025.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029593583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/35/LEGIARTI000029593583.xml
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###### Article L323-7
@ -16,14 +16,13 @@ industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.<br />
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois,
une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement,
accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par
décret. Cette décision est communiquée au comité départemental ou régional visé
à l'article L. 323-11. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette
décision au décret mentionné au présent alinéa est susceptible d'entraîner le
retrait d'agrément.<br />
décret.<br />
Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité
professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées
par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à
réaliser une activité extérieure au groupement. Cette décision n'est effective
qu'après accord du comité départemental mentionné au premier alinéa de l'article
L. 323-11. A défaut d'accord, l'agrément peut être retiré.
réaliser une activité extérieure au groupement.<br />
Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article
sont soumises à l'accord de l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
323-11.