Loi n°62-917 du 8 août 1962 RELATIVE AUX GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC)
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 D'ORIENTATION AGRICOLE. ART. 1 A 6 : PRINCIPES GENERAUX. ART. 7 A 9 : DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DES GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION. ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS FISCALES. ART. 13 : DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684278 Ancien identifiant: 1LX962917 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684278.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-29
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000022658023
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/80/LEGIARTI000022658023.xml
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Date de début: 2014-10-15
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029593580
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/35/LEGIARTI000029593580.xml
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###### Article L323-11
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles
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d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental
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d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils
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constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des
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groupements agricoles prévus par le présent chapitre.<br />
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Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité
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administrative.<br />
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Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité
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départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession
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agricole et de représentants de l'administration.<br />
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Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, sur la base
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des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la
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conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en
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particulier, la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre
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la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que
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l'effectivité du travail en commun.<br />
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Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté
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devant un comité national composé à parité de représentants de la profession
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agricole et de représentants de l'administration.<br />
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Lorsqu'elle délivre un agrément, l'autorité administrative décide des modalités
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d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en
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application de l'article L. 323-13.<br />
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Le refus de reconnaissance doit être motivé.<br />
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Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont
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conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de
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l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation
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du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils
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satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements
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agricoles d'exploitation en commun.<br />
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Le comité départemental mentionné au premier alinéa vérifie, sur la base des
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déclarations des intéressés et des informations dont il dispose, la conformité
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du groupement aux dispositions du présent chapitre. Il vérifie en particulier la
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qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de
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l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du
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travail en commun.<br />
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Un décret détermine les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la
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création de groupements.
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Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation
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en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées
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par voie réglementaire.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-06
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000006583460
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X323L013XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583460.xml
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Date de début: 2014-10-15
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029593570
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/35/LEGIARTI000029593570.xml
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###### Article L323-13
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@ -15,4 +14,10 @@ avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs
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d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut
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professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation
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inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des
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autres familles de chefs d'exploitation agricole.
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autres familles de chefs d'exploitation agricole.<br />
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Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe
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ne s'applique qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et
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dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en
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numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans
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des conditions définies par décret.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-29
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000022658019
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/80/LEGIARTI000022658019.xml
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||||
Date de début: 2014-10-15
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||||
Date de fin: 2016-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000029593587
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/35/LEGIARTI000029593587.xml
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###### Article L323-2
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Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en
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commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas
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de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit
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partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total
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pour certains des associés et partiel pour d'autres.<br />
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Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour
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objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de
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production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle
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biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
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nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures
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marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le
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groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun
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ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.<br />
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||||
Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être
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complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à
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||||
l'article L. 311-1.<br />
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||||
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent
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se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre
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||||
sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1.
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||||
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des
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activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de
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leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition
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||||
qu'à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative
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au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou
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||||
plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés d'un groupement
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agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre
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individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le
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groupement.<br />
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sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
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cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs
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||||
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.<br />
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||||
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se
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livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre
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||||
sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1
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pratiquées par le groupement.<br />
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||||
Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa
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qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à
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la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la
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méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1.<br />
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Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix
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associés.<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-29
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000022658025
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/80/LEGIARTI000022658025.xml
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Date de début: 2014-10-15
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029593583
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/35/LEGIARTI000029593583.xml
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###### Article L323-7
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@ -16,14 +16,13 @@ industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.<br />
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Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois,
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une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement,
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||||
accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par
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décret. Cette décision est communiquée au comité départemental ou régional visé
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||||
à l'article L. 323-11. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette
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décision au décret mentionné au présent alinéa est susceptible d'entraîner le
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||||
retrait d'agrément.<br />
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||||
décret.<br />
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||||
Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité
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professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées
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par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à
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||||
réaliser une activité extérieure au groupement. Cette décision n'est effective
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||||
qu'après accord du comité départemental mentionné au premier alinéa de l'article
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||||
L. 323-11. A défaut d'accord, l'agrément peut être retiré.
|
||||
réaliser une activité extérieure au groupement.<br />
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||||
Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article
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sont soumises à l'accord de l'autorité administrative mentionnée à l'article L.
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323-11.
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