Décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022 relatif au développement de l'assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d'intervention de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes exceptionnelles dues à des aléas climatiques

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046837344
NOR: AGRT2236773D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/83/73/JORFTEXT000046837344.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024285213
- [Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires
et environnementaux](section_4)
- [Section 2 : La procédure des calamités agricoles](section_2)
- [Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale](section_3)

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046844108
---
###### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
- [Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale](sous-section_2)

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046842574
---
###### Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte
- [Article D361-43](article_d361-43.md)
- [Article D361-43-1](article_d361-43-1.md)
- [Article D361-43-2](article_d361-43-2.md)
- [Article D361-43-3](article_d361-43-3.md)
- [Article D361-43-4](article_d361-43-4.md)
- [Article D361-43-5](article_d361-43-5.md)
- [Article D361-43-6](article_d361-43-6.md)
- [Article D361-43-7](article_d361-43-7.md)
- [Article D361-43-8](article_d361-43-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-03-01
Identifiant: LEGIARTI000046842300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842300.xml
---
###### Article D361-43-1
I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L.
361-4 les contrats dits "par groupe de cultures" ou "à l'exploitation".<br />
II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le
contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est
indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est
supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la
production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la
production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années
précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq
années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus
faible.<br />
Les groupes de cultures sont les suivants :<br />
1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ;<br />
2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ;<br />
3° Viticulture ;<br />
4° Arboriculture et petits fruits ;<br />
5° Prairies ;<br />
6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales,
horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.<br />
Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des
natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture
obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les
groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70
% minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans
le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire
est défini dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.<br />
III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat
qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de
l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en
prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures
différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des
groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties,
l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à
un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette
production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de
l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne
triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la
valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.<br />
Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte
couverte.<br />
IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte
l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4
souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises
d'assurance.<br />
V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023, 2024 et
2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points
inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'article D.
361-44 en application de l'article L. 361-4-2.<br />
Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce
seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.<br />
VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de
déclenchement compris entre 20 % et 25 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000046842337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842337.xml
---
###### Article D361-43-2
I. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1,
les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices
approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la
production fourragère annuelle de la sole assurée.<br />
Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par
le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent
bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4.<br />
II. - Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le
ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les
entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article
présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission
publié chaque année au Journal officiel.<br />
La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice
pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les
résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points
d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis dans
des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et
suivant un protocole scientifique strict préalablement défini.<br />
Elle vaut pour trois ans.<br />
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier,
la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice
transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice.<br />
III. - Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le
ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la
prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande
d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au
Journal officiel.<br />
La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la
méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice.<br />
Elle vaut pour un an.<br />
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier,
la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance
transmet au soutien de sa demande d'habilitation.<br />
IV. - Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une
instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il
éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue
au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur
d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance
qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge
utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de
l'indice ou de la méthodologie de son utilisation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046842343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842343.xml
---
###### Article D361-43-3
La prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 est fixée pour un niveau de
garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans
des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D.
361-43-8, consécutives à un aléa climatique tel que défini au I de l'article D.
361-43, et caractérisé par une franchise, un rendement assuré et par un prix
assuré définis comme suit :<br />
1° La franchise exprimée en pourcentage de la production garantie, est déduite
de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant
droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre. Cette franchise est
égale au seuil de déclenchement prévu dans le contrat dans les conditions
définies aux V et VI de l'article D. 361-43-1.<br />
2° Le rendement assuré est inférieur ou égal au rendement historique, défini, au
choix de l'exploitant, comme le rendement moyen triennal calculé sur la base des
cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la
plus faible ou comme le rendement moyen calculé sur la base des trois années
précédentes. Les conditions dans lesquelles le rendement assuré peut être
inférieur au rendement historique sont définies par le cahier des charges
mentionné à l'article D. 361-43-8.<br />
3° Le prix assuré est défini par référence à la valeur du barème de prix ou, en
l'absence de valeur au barème, dans la limite du prix de vente réel, tels que
définis par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046842349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842349.xml
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###### Article D361-43-4
Le montant de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à
l'article L. 361-4 est celui de la prime ou cotisation d'assurance afférente aux
contrats définis à l'article D. 361-43-1.<br />
Le montant de la prime ou cotisation éligible est la part de la prime ou
cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4
acquittée à l'assureur au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, nette
d'impôts et de taxes.<br />
Si l'exploitant a souscrit une extension de contrat qui n'est pas éligible à la
prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4, figurant notamment au cahier
des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 ou que le montant acquitté au 31
octobre de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit est inférieur
au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son
extension, la prime ou cotisation éligible est égale au montant effectivement
acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation
afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation
afférente au contrat et à son extension.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046842371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842371.xml
---
###### Article D361-43-5
Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles
mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023, 2024 et
2025, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à
l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000046842375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842375.xml
---
###### Article D361-43-6
La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la
prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 et des extensions mentionnées à
l'article D. 361-43-4 ne peut faire l'objet d'aucune autre aide financée par des
crédits provenant des collectivités territoriales.<br />
En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont
intégralement remboursées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-06
Identifiant: LEGIARTI000046842479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/24/LEGIARTI000046842479.xml
---
###### Article D361-43-7
Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les
exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique
mentionnée à l'article D. 615-1 de l'année au titre de laquelle le contrat a été
souscrit et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de
déclaration de contrat cosigné par l'entreprise d'assurance répondant aux
caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D.
361-43-8. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect
des engagements et des conditions d'éligibilité prévues par les dispositions de
la présente sous-section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-06
Identifiant: LEGIARTI000046842483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/24/LEGIARTI000046842483.xml
---
###### Article D361-43-8
Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la
prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 respectent le cahier des charges
mentionné au 2° du I de l'article L. 361-4 et défini par arrêté des ministres
chargés de l'agriculture et de l'économie, qui fixe notamment le barème de prix
mentionné à l'article D. 361-43-3, des mesures et des pratiques de prévention
mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux
aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises
d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance, les données que les
entreprises d'assurance s'engagent à fournir à l'Etat, les informations qu'elles
s'engagent à fournir aux assurés et les modalités de contrôle des conditions
dans lesquelles elles mettent en œuvre les dispositions de la présente
sous-section.<br />
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les mentions
obligatoires que doivent contenir les contrats, notamment pour l'application du
I de l'article L. 361-4-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-06
Identifiant: LEGIARTI000046844129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/41/LEGIARTI000046844129.xml
---
###### Article D361-43
I. - En application de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement
européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant
l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le
cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC)
et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) et du deuxième alinéa de
l'article L. 361-4, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des
années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le
développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge
d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance
qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.<br />
Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits
issus du Fonds européen agricole pour le développement rural ou de la deuxième
section du fonds national de gestion des risques prévu à l'article L. 361-1,
calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée
directement à l'agriculteur concerné.<br />
Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif.<br />
La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée
"contrat", garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par
les aléas climatiques suivants : sécheresse, excès de température, coup de
chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire,
coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles,
humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon,
vent de sable.<br />
Elle peut avoir été souscrite selon des modalités définies par un contrat cadre
collectif, dès lors que les garanties et la prime afférente de chaque exploitant
sont clairement identifiées, que le montant de la prime est acquitté par chaque
exploitant, et que le versement des indemnités compensatoires en cas de sinistre
est réalisé par l'entreprise d'assurance auprès de chaque exploitant.<br />
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 fixe les critères de
reconnaissance des aléas mentionnés au quatrième alinéa du présent I dont la
couverture d'assurance donne lieu à la prise en charge prévue au premier
alinéa.<br />
II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de
la prise en charge prévue au I est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui
en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de
culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges mentionné à
l'article D. 361-43-8, à un coût raisonnable pour l'exploitant et l'entreprise
d'assurance, par rapport notamment au capital garanti et à l'exposition des
cultures couvertes par le contrat aux risques climatiques, et dans un délai
permettant à l'exploitant de comparer plusieurs offres d'assurance.<br />
Toutefois, pour les natures de récolte incluses dans le groupe de cultures
mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1 et pour la culture de tabac,
cette obligation ne s'applique que dans la mesure où l'entreprise d'assurance
sollicitée commercialise des contrats les concernant. Pour le groupe de cultures
mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 cette obligation ne s'applique
pas aux entreprises d'assurance non habilitées à utiliser des indices au titre
du I de l'article D. 361-43-2.

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---
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046842571
---
###### Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale
- [Article D361-44](article_d361-44.md)
- [Article D361-44-1](article_d361-44-1.md)
- [Article D361-44-2](article_d361-44-2.md)
- [Article D361-44-3](article_d361-44-3.md)
- [Article D361-44-4](article_d361-44-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-06
Identifiant: LEGIARTI000046842515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842515.xml
---
###### Article D361-44-1
I. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les
secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques
climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés au
II de l'article D. 361-43-1.<br />
II. - En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une
entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques
pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production
donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production
précédente, un nombre de contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 361-4, couvrant une surface totale sur le territoire de
la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures
différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des
ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune
entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques
pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au
6° du II de l'article D. 361-43-1.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe pour
chaque campagne de production, la liste des entreprises d'assurance qui sont
considérées comme disposant des capacités techniques pour chacun des secteurs de
production mentionnés au I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-06
Identifiant: LEGIARTI000046842536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842536.xml
---
###### Article D361-44-2
I. - Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à
l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un
exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide
mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par
l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées
concomitamment.<br />
Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L.
361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement
engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité
nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la
distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que
les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des
pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit
le taux de perte de récolte constaté.<br />
II. - Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau
des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et
modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations,
notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de
compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D.
361-43-8.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-06
Identifiant: LEGIARTI000046842549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842549.xml
---
###### Article D361-44-3
I. - L'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 verse, pour le compte
de l'Etat, aux entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés
mentionné à l'article L. 361-4-2, les sommes nécessaires au paiement de
l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2
et les compensations de service public mentionnées à l'article D. 361-44-2.<br />
A ce titre il instruit les demandes d'avances et de solde pour le versement de
l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, ainsi que les demandes
d'acompte et de solde pour les compensations de service public des entreprises
d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés, contrôle le respect des
engagements prévus par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8
et exécute les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture informe la caisse centrale de réassurance,
qui assure la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des
risques en agriculture en application de l'article L. 431-11 du code des
assurances, et l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 des
avances, acomptes, solde des versements de l'indemnité de solidarité nationale
et compensations qu'il autorise.<br />
II. - Les sommes versées aux membres du réseau des interlocuteurs agréés
mentionné à l'article L. 361-4-2 pour le paiement des indemnisations fondées sur
la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 sont déposées au
Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.<br />
III. - L'avance prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 361-4-3 est
versée aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L.
361-4-2 sur le fondement d'une demande d'avance présentant, dans les conditions
définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, une
synthèse provisoire de l'évaluation des pertes consécutives aux sinistres
occasionnés par des aléas climatiques et une évaluation du niveau prévisionnel
de leur indemnisation fondée sur la solidarité nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-06
Identifiant: LEGIARTI000046842567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842567.xml
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###### Article D361-44-4
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et
informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à
fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux
exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans
lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-06
Identifiant: LEGIARTI000046844127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/41/LEGIARTI000046844127.xml
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###### Article D361-44
I. - L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article
L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas
climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est
supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la
production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle
moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa
production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes,
en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.<br />
Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures
définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :<br />
1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de
l'article D. 361-43-1 ;<br />
2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de
l'article D. 361-43-1.<br />
II. - Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque
nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et
certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des
charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une
franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que
définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.<br />
Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide
mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue
au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la
limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.<br />
Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats
bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de
l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par
un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.<br />
Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème,
le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.<br />
III. - Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de
l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la
solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.<br />
Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats
bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées
au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé
:<br />
1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D.
361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023, 40 % pour les récoltes
2024, 35 % pour les récoltes 2025 ;<br />
2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le
taux est de 45 %.<br />
IV. - Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D.
361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des
ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.<br />
V. - Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de
l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes
éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture
résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les
indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour
chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin
de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale
mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.<br />
Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de
récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à
l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une
entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une
extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L.
361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article
L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux
mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être
apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du
prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de
l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont
définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.<br />
Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un
aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat
bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due
à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un
contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L.
361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte
servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale
mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas
non couverts par ce contrat.<br />
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de
calcul de la déduction prévue ci-dessus.<br />
VI. - Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles
avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article
L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.<br />
Les entreprises en difficulté au sens du point 35, paragraphe 15 des lignes
directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs
agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020 sont exclues du
bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en
difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas
climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de
l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.<br />
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de
contrôle de ces dispositions.