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@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024285213
- [Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires
et environnementaux](section_4)
- [Section 2 : La procédure des calamités agricoles](section_2)
+- [Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale](section_3)
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000046844108
+---
+
+###### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
+
+- [Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale](sous-section_2)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000046842574
+---
+
+###### Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte
+
+- [Article D361-43](article_d361-43.md)
+- [Article D361-43-1](article_d361-43-1.md)
+- [Article D361-43-2](article_d361-43-2.md)
+- [Article D361-43-3](article_d361-43-3.md)
+- [Article D361-43-4](article_d361-43-4.md)
+- [Article D361-43-5](article_d361-43-5.md)
+- [Article D361-43-6](article_d361-43-6.md)
+- [Article D361-43-7](article_d361-43-7.md)
+- [Article D361-43-8](article_d361-43-8.md)
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@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2024-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000046842300
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842300.xml
+---
+
+###### Article D361-43-1
+
+I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L.
+361-4 les contrats dits "par groupe de cultures" ou "à l'exploitation".
+
+II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le
+contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est
+indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est
+supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la
+production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la
+production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années
+précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq
+années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus
+faible.
+
+Les groupes de cultures sont les suivants :
+
+1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ;
+
+2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ;
+
+3° Viticulture ;
+
+4° Arboriculture et petits fruits ;
+
+5° Prairies ;
+
+6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales,
+horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.
+
+Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des
+natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture
+obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les
+groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70
+% minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans
+le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire
+est défini dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
+
+III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat
+qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de
+l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en
+prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures
+différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des
+groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties,
+l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à
+un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette
+production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de
+l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne
+triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la
+valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
+
+Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte
+couverte.
+
+IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte
+l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4
+souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises
+d'assurance.
+
+V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023, 2024 et
+2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points
+inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'article D.
+361-44 en application de l'article L. 361-4-2.
+
+Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce
+seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.
+
+VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de
+déclenchement compris entre 20 % et 25 %.
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@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000046842337
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842337.xml
+---
+
+###### Article D361-43-2
+
+I. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1,
+les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices
+approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la
+production fourragère annuelle de la sole assurée.
+
+Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par
+le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent
+bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4.
+
+II. - Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le
+ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les
+entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article
+présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission
+publié chaque année au Journal officiel.
+
+La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice
+pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les
+résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points
+d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis dans
+des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et
+suivant un protocole scientifique strict préalablement défini.
+
+Elle vaut pour trois ans.
+
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier,
+la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice
+transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice.
+
+III. - Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le
+ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la
+prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande
+d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au
+Journal officiel.
+
+La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la
+méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice.
+
+Elle vaut pour un an.
+
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier,
+la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance
+transmet au soutien de sa demande d'habilitation.
+
+IV. - Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une
+instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il
+éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue
+au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur
+d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance
+qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge
+utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de
+l'indice ou de la méthodologie de son utilisation.
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046842343
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842343.xml
+---
+
+###### Article D361-43-3
+
+La prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 est fixée pour un niveau de
+garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans
+des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D.
+361-43-8, consécutives à un aléa climatique tel que défini au I de l'article D.
+361-43, et caractérisé par une franchise, un rendement assuré et par un prix
+assuré définis comme suit :
+
+1° La franchise exprimée en pourcentage de la production garantie, est déduite
+de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant
+droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre. Cette franchise est
+égale au seuil de déclenchement prévu dans le contrat dans les conditions
+définies aux V et VI de l'article D. 361-43-1.
+
+2° Le rendement assuré est inférieur ou égal au rendement historique, défini, au
+choix de l'exploitant, comme le rendement moyen triennal calculé sur la base des
+cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la
+plus faible ou comme le rendement moyen calculé sur la base des trois années
+précédentes. Les conditions dans lesquelles le rendement assuré peut être
+inférieur au rendement historique sont définies par le cahier des charges
+mentionné à l'article D. 361-43-8.
+
+3° Le prix assuré est défini par référence à la valeur du barème de prix ou, en
+l'absence de valeur au barème, dans la limite du prix de vente réel, tels que
+définis par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046842349
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842349.xml
+---
+
+###### Article D361-43-4
+
+Le montant de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à
+l'article L. 361-4 est celui de la prime ou cotisation d'assurance afférente aux
+contrats définis à l'article D. 361-43-1.
+
+Le montant de la prime ou cotisation éligible est la part de la prime ou
+cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4
+acquittée à l'assureur au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, nette
+d'impôts et de taxes.
+
+Si l'exploitant a souscrit une extension de contrat qui n'est pas éligible à la
+prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4, figurant notamment au cahier
+des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 ou que le montant acquitté au 31
+octobre de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit est inférieur
+au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son
+extension, la prime ou cotisation éligible est égale au montant effectivement
+acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation
+afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation
+afférente au contrat et à son extension.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046842371
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842371.xml
+---
+
+###### Article D361-43-5
+
+Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles
+mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023, 2024 et
+2025, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à
+l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-11-22
+Identifiant: LEGIARTI000046842375
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842375.xml
+---
+
+###### Article D361-43-6
+
+La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la
+prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 et des extensions mentionnées à
+l'article D. 361-43-4 ne peut faire l'objet d'aucune autre aide financée par des
+crédits provenant des collectivités territoriales.
+
+En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont
+intégralement remboursées.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000046842479
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/24/LEGIARTI000046842479.xml
+---
+
+###### Article D361-43-7
+
+Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les
+exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique
+mentionnée à l'article D. 615-1 de l'année au titre de laquelle le contrat a été
+souscrit et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de
+déclaration de contrat cosigné par l'entreprise d'assurance répondant aux
+caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D.
+361-43-8. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect
+des engagements et des conditions d'éligibilité prévues par les dispositions de
+la présente sous-section.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000046842483
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/24/LEGIARTI000046842483.xml
+---
+
+###### Article D361-43-8
+
+Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la
+prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 respectent le cahier des charges
+mentionné au 2° du I de l'article L. 361-4 et défini par arrêté des ministres
+chargés de l'agriculture et de l'économie, qui fixe notamment le barème de prix
+mentionné à l'article D. 361-43-3, des mesures et des pratiques de prévention
+mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux
+aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises
+d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance, les données que les
+entreprises d'assurance s'engagent à fournir à l'Etat, les informations qu'elles
+s'engagent à fournir aux assurés et les modalités de contrôle des conditions
+dans lesquelles elles mettent en œuvre les dispositions de la présente
+sous-section.
+
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les mentions
+obligatoires que doivent contenir les contrats, notamment pour l'application du
+I de l'article L. 361-4-6.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000046844129
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/41/LEGIARTI000046844129.xml
+---
+
+###### Article D361-43
+
+I. - En application de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement
+européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant
+l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le
+cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC)
+et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds
+européen agricole pour le développement rural (Feader) et du deuxième alinéa de
+l'article L. 361-4, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des
+années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le
+développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge
+d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance
+qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
+
+Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits
+issus du Fonds européen agricole pour le développement rural ou de la deuxième
+section du fonds national de gestion des risques prévu à l'article L. 361-1,
+calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée
+directement à l'agriculteur concerné.
+
+Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif.
+
+La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée
+"contrat", garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par
+les aléas climatiques suivants : sécheresse, excès de température, coup de
+chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire,
+coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles,
+humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon,
+vent de sable.
+
+Elle peut avoir été souscrite selon des modalités définies par un contrat cadre
+collectif, dès lors que les garanties et la prime afférente de chaque exploitant
+sont clairement identifiées, que le montant de la prime est acquitté par chaque
+exploitant, et que le versement des indemnités compensatoires en cas de sinistre
+est réalisé par l'entreprise d'assurance auprès de chaque exploitant.
+
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 fixe les critères de
+reconnaissance des aléas mentionnés au quatrième alinéa du présent I dont la
+couverture d'assurance donne lieu à la prise en charge prévue au premier
+alinéa.
+
+II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de
+la prise en charge prévue au I est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui
+en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de
+culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges mentionné à
+l'article D. 361-43-8, à un coût raisonnable pour l'exploitant et l'entreprise
+d'assurance, par rapport notamment au capital garanti et à l'exposition des
+cultures couvertes par le contrat aux risques climatiques, et dans un délai
+permettant à l'exploitant de comparer plusieurs offres d'assurance.
+
+Toutefois, pour les natures de récolte incluses dans le groupe de cultures
+mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1 et pour la culture de tabac,
+cette obligation ne s'applique que dans la mesure où l'entreprise d'assurance
+sollicitée commercialise des contrats les concernant. Pour le groupe de cultures
+mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 cette obligation ne s'applique
+pas aux entreprises d'assurance non habilitées à utiliser des indices au titre
+du I de l'article D. 361-43-2.
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000046842571
+---
+
+###### Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale
+
+- [Article D361-44](article_d361-44.md)
+- [Article D361-44-1](article_d361-44-1.md)
+- [Article D361-44-2](article_d361-44-2.md)
+- [Article D361-44-3](article_d361-44-3.md)
+- [Article D361-44-4](article_d361-44-4.md)
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000046842515
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842515.xml
+---
+
+###### Article D361-44-1
+
+I. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les
+secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques
+climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés au
+II de l'article D. 361-43-1.
+
+II. - En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une
+entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques
+pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production
+donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production
+précédente, un nombre de contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième
+alinéa de l'article L. 361-4, couvrant une surface totale sur le territoire de
+la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures
+différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des
+ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
+
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune
+entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques
+pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au
+6° du II de l'article D. 361-43-1.
+
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe pour
+chaque campagne de production, la liste des entreprises d'assurance qui sont
+considérées comme disposant des capacités techniques pour chacun des secteurs de
+production mentionnés au I.
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000046842536
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842536.xml
+---
+
+###### Article D361-44-2
+
+I. - Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à
+l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un
+exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide
+mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par
+l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées
+concomitamment.
+
+Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L.
+361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement
+engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité
+nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la
+distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que
+les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des
+pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit
+le taux de perte de récolte constaté.
+
+II. - Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau
+des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et
+modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations,
+notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de
+compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D.
+361-43-8.
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@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000046842549
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842549.xml
+---
+
+###### Article D361-44-3
+
+I. - L'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 verse, pour le compte
+de l'Etat, aux entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés
+mentionné à l'article L. 361-4-2, les sommes nécessaires au paiement de
+l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2
+et les compensations de service public mentionnées à l'article D. 361-44-2.
+
+A ce titre il instruit les demandes d'avances et de solde pour le versement de
+l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, ainsi que les demandes
+d'acompte et de solde pour les compensations de service public des entreprises
+d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés, contrôle le respect des
+engagements prévus par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8
+et exécute les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus.
+
+Le ministre chargé de l'agriculture informe la caisse centrale de réassurance,
+qui assure la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des
+risques en agriculture en application de l'article L. 431-11 du code des
+assurances, et l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 des
+avances, acomptes, solde des versements de l'indemnité de solidarité nationale
+et compensations qu'il autorise.
+
+II. - Les sommes versées aux membres du réseau des interlocuteurs agréés
+mentionné à l'article L. 361-4-2 pour le paiement des indemnisations fondées sur
+la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 sont déposées au
+Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.
+
+III. - L'avance prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 361-4-3 est
+versée aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L.
+361-4-2 sur le fondement d'une demande d'avance présentant, dans les conditions
+définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, une
+synthèse provisoire de l'évaluation des pertes consécutives aux sinistres
+occasionnés par des aléas climatiques et une évaluation du niveau prévisionnel
+de leur indemnisation fondée sur la solidarité nationale.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-4.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-4.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000046842567
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842567.xml
+---
+
+###### Article D361-44-4
+
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et
+informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à
+fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux
+exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans
+lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44.md
@@ -0,0 +1,118 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2023-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000046844127
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/41/LEGIARTI000046844127.xml
+---
+
+###### Article D361-44
+
+I. - L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article
+L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas
+climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est
+supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la
+production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle
+moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa
+production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes,
+en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
+
+Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures
+définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :
+
+1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de
+l'article D. 361-43-1 ;
+
+2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de
+l'article D. 361-43-1.
+
+II. - Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque
+nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et
+certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des
+charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une
+franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que
+définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.
+
+Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide
+mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue
+au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la
+limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
+
+Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats
+bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de
+l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par
+un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
+
+Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème,
+le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.
+
+III. - Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de
+l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la
+solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.
+
+Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats
+bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées
+au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé
+:
+
+1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D.
+361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023, 40 % pour les récoltes
+2024, 35 % pour les récoltes 2025 ;
+
+2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le
+taux est de 45 %.
+
+IV. - Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D.
+361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des
+ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
+
+V. - Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de
+l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes
+éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture
+résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les
+indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour
+chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin
+de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale
+mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.
+
+Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de
+récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à
+l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une
+entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une
+extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L.
+361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article
+L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux
+mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être
+apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du
+prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de
+l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont
+définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.
+
+Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un
+aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat
+bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due
+à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un
+contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L.
+361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte
+servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale
+mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas
+non couverts par ce contrat.
+
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de
+calcul de la déduction prévue ci-dessus.
+
+VI. - Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles
+avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article
+L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.
+
+Les entreprises en difficulté au sens du point 35, paragraphe 15 des lignes
+directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs
+agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020 sont exclues du
+bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en
+difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas
+climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de
+l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.
+
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de
+contrôle de ces dispositions.