diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md index 860f934a3..f3b650347 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024285213 - [Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux](section_4) - [Section 2 : La procédure des calamités agricoles](section_2) +- [Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..0ac842677 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000046844108 +--- + +###### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale + +- [Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale](sous-section_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..db9ab2e73 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000046842574 +--- + +###### Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte + +- [Article D361-43](article_d361-43.md) +- [Article D361-43-1](article_d361-43-1.md) +- [Article D361-43-2](article_d361-43-2.md) +- [Article D361-43-3](article_d361-43-3.md) +- [Article D361-43-4](article_d361-43-4.md) +- [Article D361-43-5](article_d361-43-5.md) +- [Article D361-43-6](article_d361-43-6.md) +- [Article D361-43-7](article_d361-43-7.md) +- [Article D361-43-8](article_d361-43-8.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-1.md new file mode 100644 index 000000000..96ddcfa41 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-1.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2024-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000046842300 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842300.xml +--- + +###### Article D361-43-1 + +I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. +361-4 les contrats dits "par groupe de cultures" ou "à l'exploitation".
+ +II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le +contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est +indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est +supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la +production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la +production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années +précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq +années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus +faible.
+ +Les groupes de cultures sont les suivants :
+ +1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ;
+ +2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ;
+ +3° Viticulture ;
+ +4° Arboriculture et petits fruits ;
+ +5° Prairies ;
+ +6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, +horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.
+ +Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des +natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture +obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les +groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 +% minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans +le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire +est défini dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
+ +III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat +qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de +l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en +prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures +différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des +groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, +l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à +un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette +production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de +l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne +triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la +valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
+ +Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte +couverte.
+ +IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte +l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 +souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises +d'assurance.
+ +V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023, 2024 et +2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points +inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'article D. +361-44 en application de l'article L. 361-4-2.
+ +Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce +seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.
+ +VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de +déclenchement compris entre 20 % et 25 %. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-2.md new file mode 100644 index 000000000..444dc14bb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-2.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000046842337 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842337.xml +--- + +###### Article D361-43-2 + +I. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, +les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices +approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la +production fourragère annuelle de la sole assurée.
+ +Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par +le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent +bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4.
+ +II. - Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le +ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les +entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article +présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission +publié chaque année au Journal officiel.
+ +La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice +pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les +résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points +d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis dans +des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et +suivant un protocole scientifique strict préalablement défini.
+ +Elle vaut pour trois ans.
+ +Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, +la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice +transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice.
+ +III. - Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le +ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la +prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande +d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au +Journal officiel.
+ +La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la +méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice.
+ +Elle vaut pour un an.
+ +Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, +la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance +transmet au soutien de sa demande d'habilitation.
+ +IV. - Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une +instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il +éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue +au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur +d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance +qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge +utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de +l'indice ou de la méthodologie de son utilisation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-3.md new file mode 100644 index 000000000..63dd4abbe --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-3.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046842343 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842343.xml +--- + +###### Article D361-43-3 + +La prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 est fixée pour un niveau de +garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans +des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. +361-43-8, consécutives à un aléa climatique tel que défini au I de l'article D. +361-43, et caractérisé par une franchise, un rendement assuré et par un prix +assuré définis comme suit :
+ +1° La franchise exprimée en pourcentage de la production garantie, est déduite +de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant +droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre. Cette franchise est +égale au seuil de déclenchement prévu dans le contrat dans les conditions +définies aux V et VI de l'article D. 361-43-1.
+ +2° Le rendement assuré est inférieur ou égal au rendement historique, défini, au +choix de l'exploitant, comme le rendement moyen triennal calculé sur la base des +cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la +plus faible ou comme le rendement moyen calculé sur la base des trois années +précédentes. Les conditions dans lesquelles le rendement assuré peut être +inférieur au rendement historique sont définies par le cahier des charges +mentionné à l'article D. 361-43-8.
+ +3° Le prix assuré est défini par référence à la valeur du barème de prix ou, en +l'absence de valeur au barème, dans la limite du prix de vente réel, tels que +définis par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-4.md new file mode 100644 index 000000000..a9677b8b1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-4.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046842349 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842349.xml +--- + +###### Article D361-43-4 + +Le montant de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à +l'article L. 361-4 est celui de la prime ou cotisation d'assurance afférente aux +contrats définis à l'article D. 361-43-1.
+ +Le montant de la prime ou cotisation éligible est la part de la prime ou +cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 +acquittée à l'assureur au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, nette +d'impôts et de taxes.
+ +Si l'exploitant a souscrit une extension de contrat qui n'est pas éligible à la +prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4, figurant notamment au cahier +des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 ou que le montant acquitté au 31 +octobre de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit est inférieur +au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son +extension, la prime ou cotisation éligible est égale au montant effectivement +acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation +afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation +afférente au contrat et à son extension. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-5.md new file mode 100644 index 000000000..7c08fd9f4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-5.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046842371 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842371.xml +--- + +###### Article D361-43-5 + +Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles +mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023, 2024 et +2025, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à +l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-6.md new file mode 100644 index 000000000..f28822ee9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-6.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-11-22 +Identifiant: LEGIARTI000046842375 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842375.xml +--- + +###### Article D361-43-6 + +La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la +prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 et des extensions mentionnées à +l'article D. 361-43-4 ne peut faire l'objet d'aucune autre aide financée par des +crédits provenant des collectivités territoriales.
+ +En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont +intégralement remboursées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-7.md new file mode 100644 index 000000000..ba70b1452 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-7.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000046842479 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/24/LEGIARTI000046842479.xml +--- + +###### Article D361-43-7 + +Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les +exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique +mentionnée à l'article D. 615-1 de l'année au titre de laquelle le contrat a été +souscrit et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de +déclaration de contrat cosigné par l'entreprise d'assurance répondant aux +caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D. +361-43-8. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect +des engagements et des conditions d'éligibilité prévues par les dispositions de +la présente sous-section. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-8.md new file mode 100644 index 000000000..5c59377d2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43-8.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000046842483 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/24/LEGIARTI000046842483.xml +--- + +###### Article D361-43-8 + +Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la +prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 respectent le cahier des charges +mentionné au 2° du I de l'article L. 361-4 et défini par arrêté des ministres +chargés de l'agriculture et de l'économie, qui fixe notamment le barème de prix +mentionné à l'article D. 361-43-3, des mesures et des pratiques de prévention +mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux +aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises +d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance, les données que les +entreprises d'assurance s'engagent à fournir à l'Etat, les informations qu'elles +s'engagent à fournir aux assurés et les modalités de contrôle des conditions +dans lesquelles elles mettent en œuvre les dispositions de la présente +sous-section.
+ +Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les mentions +obligatoires que doivent contenir les contrats, notamment pour l'application du +I de l'article L. 361-4-6. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43.md new file mode 100644 index 000000000..e98b3e512 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d361-43.md @@ -0,0 +1,66 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000046844129 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/41/LEGIARTI000046844129.xml +--- + +###### Article D361-43 + +I. - En application de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement +européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant +l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le +cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) +et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds +européen agricole pour le développement rural (Feader) et du deuxième alinéa de +l'article L. 361-4, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des +années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le +développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge +d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance +qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
+ +Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits +issus du Fonds européen agricole pour le développement rural ou de la deuxième +section du fonds national de gestion des risques prévu à l'article L. 361-1, +calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée +directement à l'agriculteur concerné.
+ +Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif.
+ +La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée +"contrat", garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par +les aléas climatiques suivants : sécheresse, excès de température, coup de +chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, +coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles, +humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, +vent de sable.
+ +Elle peut avoir été souscrite selon des modalités définies par un contrat cadre +collectif, dès lors que les garanties et la prime afférente de chaque exploitant +sont clairement identifiées, que le montant de la prime est acquitté par chaque +exploitant, et que le versement des indemnités compensatoires en cas de sinistre +est réalisé par l'entreprise d'assurance auprès de chaque exploitant.
+ +Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 fixe les critères de +reconnaissance des aléas mentionnés au quatrième alinéa du présent I dont la +couverture d'assurance donne lieu à la prise en charge prévue au premier +alinéa.
+ +II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de +la prise en charge prévue au I est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui +en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de +culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges mentionné à +l'article D. 361-43-8, à un coût raisonnable pour l'exploitant et l'entreprise +d'assurance, par rapport notamment au capital garanti et à l'exposition des +cultures couvertes par le contrat aux risques climatiques, et dans un délai +permettant à l'exploitant de comparer plusieurs offres d'assurance.
+ +Toutefois, pour les natures de récolte incluses dans le groupe de cultures +mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1 et pour la culture de tabac, +cette obligation ne s'applique que dans la mesure où l'entreprise d'assurance +sollicitée commercialise des contrats les concernant. Pour le groupe de cultures +mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 cette obligation ne s'applique +pas aux entreprises d'assurance non habilitées à utiliser des indices au titre +du I de l'article D. 361-43-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..f56007d84 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000046842571 +--- + +###### Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale + +- [Article D361-44](article_d361-44.md) +- [Article D361-44-1](article_d361-44-1.md) +- [Article D361-44-2](article_d361-44-2.md) +- [Article D361-44-3](article_d361-44-3.md) +- [Article D361-44-4](article_d361-44-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-1.md new file mode 100644 index 000000000..205130045 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-1.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000046842515 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842515.xml +--- + +###### Article D361-44-1 + +I. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les +secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques +climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés au +II de l'article D. 361-43-1.
+ +II. - En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une +entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques +pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production +donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production +précédente, un nombre de contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième +alinéa de l'article L. 361-4, couvrant une surface totale sur le territoire de +la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures +différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des +ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
+ +Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune +entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques +pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au +6° du II de l'article D. 361-43-1.
+ +Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe pour +chaque campagne de production, la liste des entreprises d'assurance qui sont +considérées comme disposant des capacités techniques pour chacun des secteurs de +production mentionnés au I. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-2.md new file mode 100644 index 000000000..89963fdf1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-2.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000046842536 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842536.xml +--- + +###### Article D361-44-2 + +I. - Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à +l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un +exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide +mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par +l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées +concomitamment.
+ +Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L. +361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement +engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité +nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la +distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que +les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des +pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit +le taux de perte de récolte constaté.
+ +II. - Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau +des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et +modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, +notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de +compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. +361-43-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-3.md new file mode 100644 index 000000000..b83698239 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-3.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000046842549 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842549.xml +--- + +###### Article D361-44-3 + +I. - L'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 verse, pour le compte +de l'Etat, aux entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés +mentionné à l'article L. 361-4-2, les sommes nécessaires au paiement de +l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 +et les compensations de service public mentionnées à l'article D. 361-44-2.
+ +A ce titre il instruit les demandes d'avances et de solde pour le versement de +l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, ainsi que les demandes +d'acompte et de solde pour les compensations de service public des entreprises +d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés, contrôle le respect des +engagements prévus par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 +et exécute les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus.
+ +Le ministre chargé de l'agriculture informe la caisse centrale de réassurance, +qui assure la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des +risques en agriculture en application de l'article L. 431-11 du code des +assurances, et l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 des +avances, acomptes, solde des versements de l'indemnité de solidarité nationale +et compensations qu'il autorise.
+ +II. - Les sommes versées aux membres du réseau des interlocuteurs agréés +mentionné à l'article L. 361-4-2 pour le paiement des indemnisations fondées sur +la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 sont déposées au +Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.
+ +III. - L'avance prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 361-4-3 est +versée aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. +361-4-2 sur le fondement d'une demande d'avance présentant, dans les conditions +définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, une +synthèse provisoire de l'évaluation des pertes consécutives aux sinistres +occasionnés par des aléas climatiques et une évaluation du niveau prévisionnel +de leur indemnisation fondée sur la solidarité nationale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-4.md new file mode 100644 index 000000000..6400d7b48 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44-4.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000046842567 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/25/LEGIARTI000046842567.xml +--- + +###### Article D361-44-4 + +Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et +informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à +fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux +exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans +lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44.md new file mode 100644 index 000000000..b294c1bc5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d361-44.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-04-06 +Identifiant: LEGIARTI000046844127 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/41/LEGIARTI000046844127.xml +--- + +###### Article D361-44 + +I. - L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article +L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas +climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est +supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la +production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle +moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa +production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, +en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
+ +Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures +définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :
+ +1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de +l'article D. 361-43-1 ;
+ +2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de +l'article D. 361-43-1.
+ +II. - Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque +nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et +certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des +charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une +franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que +définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.
+ +Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide +mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue +au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la +limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
+ +Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats +bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de +l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par +un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
+ +Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, +le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.
+ +III. - Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de +l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la +solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.
+ +Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats +bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées +au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé +:
+ +1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D. +361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023, 40 % pour les récoltes +2024, 35 % pour les récoltes 2025 ;
+ +2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le +taux est de 45 %.
+ +IV. - Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. +361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des +ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
+ +V. - Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de +l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes +éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture +résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les +indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour +chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin +de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale +mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.
+ +Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de +récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à +l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une +entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une +extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. +361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article +L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux +mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être +apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du +prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de +l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont +définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.
+ +Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un +aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat +bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due +à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un +contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. +361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte +servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale +mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas +non couverts par ce contrat.
+ +Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de +calcul de la déduction prévue ci-dessus.
+ +VI. - Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles +avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article +L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.
+ +Les entreprises en difficulté au sens du point 35, paragraphe 15 des lignes +directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs +agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020 sont exclues du +bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en +difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas +climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de +l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.
+ +Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de +contrôle de ces dispositions.