Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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République française 2006-12-29 00:00:00 +01:00
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@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168340
###### Section 1 : Reconnaissance des groupements.
- [Article R323-1](article_r323-1.md)
- [Article R*323-2](article_r323-2.md)
- [Article R*323-3](article_r323-3.md)
- [Article R323-2](article_r323-2.md)
- [Article R323-3](article_r323-3.md)
- [Article R323-4](article_r323-4.md)
- [Article R323-5](article_r323-5.md)
- [Article R323-6](article_r323-6.md)

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@ -1,33 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006591171
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/11/LEGIARTI000006591171.xml
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006591172
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/11/LEGIARTI000006591172.xml
---
###### Article R*323-2
###### Article R323-2
Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en
commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le
secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :<br />
Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun
peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des
préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions
départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la
commission territoriale d'orientation de l'agriculture.<br />
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président
Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun
comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :<br />
1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
;<br />
2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles
ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de
l'application des lois du travail en agriculture ;<br />
2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant
;<br />
3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;<br />
3° Le chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi ou son
représentant ;<br />
Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des
Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des
organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture ;<br />
régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R.
313-35 ;<br />
5° Un représentant du directeur général des impôts ;<br />
6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné
sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.
5° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la
région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et
groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006591175
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/11/LEGIARTI000006591175.xml
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2015-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006591176
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/11/LEGIARTI000006591176.xml
---
###### Article R*323-3
###### Article R323-3
Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet.
Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ;
les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions
qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt.<br />
Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R.
323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le
préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour
chacun d'eux dans les mêmes conditions.<br />
Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de
l'agriculture au niveau départemental ou régional.

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168341
- [Article R323-24](article_r323-24.md)
- [Article R323-25](article_r323-25.md)
- [Article R323-26](article_r323-26.md)
- [Article R*323-27](article_r323-27.md)
- [Article R323-27](article_r323-27.md)
- [Article R323-28](article_r323-28.md)
- [Article R323-29](article_r323-29.md)
- [Article R323-30](article_r323-30.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006591213
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R027XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591213.xml
Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2015-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006591214
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X323R027XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591214.xml
---
###### Article R*323-27
###### Article R323-27
Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut
s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être
@ -16,9 +16,9 @@ ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a é
constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles
de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une
renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à
l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur
peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous
réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent
représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.<br />
l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental ou régional, un
capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités
pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne
peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.<br />
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.