Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole

Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955. 
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
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###### Article D732-110 ###### Article D732-110
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L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au
regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du
deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au
1er janvier 2009 ;<br /> 1er janvier 2009, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en
qualité de conjoint participant aux travaux, mentionné à l'article L. 732-34,
antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées avant le 1er janvier 2009 au titre
de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier
alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure au 1er
janvier 2009 ;<br />
4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal 4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal
validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole
mentionné à l'article L. 732-35 autres que celles définies au 3°, pour tout ou mentionné à l'article L. 732-35 ou en qualité de conjoint participant aux
partie des périodes d'assurance en qualité de conjoint participant aux travaux travaux mentionné à l'article L. 732-34, autres que celles définies au 3°, pour
mentionné à l'article L. 732-34 y compris celles antérieures au 1er janvier 1999
et rachetées au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la
procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35, pour
tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au
sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour les périodes d'assurance validées en sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour tout ou partie des périodes
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre
inférieure à dix-sept années et demie.<br /> exclusif ou principal inférieure à dix-sept années et demie.<br />
III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a
pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef

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###### Article D732-113 ###### Article D732-113
Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 000 Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 600
euros au 1er janvier 2009. <br clear="none" /> euros.<br />
<br clear="none" />Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans
les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes
par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale . conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par
l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.