Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE

(RECONNAISSANCE EN QUALITE D'ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES,
EXTENSION DES ACCORDS).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699399
Ancien identifiant: 1LX975600
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République française 2003-08-05 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2001-07-11 Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2003-08-05 Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584618 Identifiant: LEGIARTI000006584619
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###### Article L632-1 ###### Article L632-1
@ -73,26 +73,36 @@ nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales
constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et
sont représentées au sein de cette dernière.<br /> sont représentées au sein de cette dernière.<br />
Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à
être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole
produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation
d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale
certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations
présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la
aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à
dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits
interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale
spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle
produits issus de l'agriculture biologique et une organisation nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3
interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant cessent de s'appliquer à ces produits.<br />
la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle
de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles
l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation
l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée,
reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique
être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés
coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du
l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine code forestier. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture
contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également
la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.
spécifiques. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut,
par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique
et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour
les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation
interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de
produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I
recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la
demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession
spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en
l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation
générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.