Décret n° 2021-1618 du 10 décembre 2021 relatif au dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques et à son application pour la période 2022-2023

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044469874
NOR: AGRG2127973D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/46/98/JORFTEXT000044469874.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10 Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2021-12-12 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039363863 Identifiant: LEGIARTI000044482083
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###### Article R254-31 ###### Article R254-31
Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les
produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur
l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle figurant le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle
sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits utilisés exclusivement figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque
dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.<br /> définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
A compter du 1er janvier 2022, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des
l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels programmes de lutte obligatoire.
l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception
des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5,
des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n°
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés
exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2021-12-12 Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000041463799 Identifiant: LEGIARTI000044482090
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###### Article R254-32 ###### Article R254-32
I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est
l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2021 au 31 calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques
décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de
vente au 31 décembre 2015.<br /> l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits
inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les
de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de
complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à
précédent intervient avant le 31 décembre 2019.<br /> l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la
notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après
Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence
l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses
décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de unités.<br />
vente au 31 décembre 2018.<br />
II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de
la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R.
254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par
les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office
français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses
prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au
moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée
ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de
doses unités.<br />
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives
présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
@ -41,42 +30,35 @@ dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance ac
est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale
autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles
nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des
doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type
ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont
ministère chargé de l'agriculture.<br /> publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.<br />
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une
référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.<br />
III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en
application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à
l'entier inférieur.<br />
IV.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une
réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de
l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011 l'environnement, l'obligation est réexaminée.<br />
et de 2012, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de
l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de
données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère
erroné des informations figurant dans la BNV-D.<br />
V.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités III.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, le ministre chargé
suivantes :<br /> de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions
avant le 31 décembre 2021.<br />
1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 15 %
vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s'apprécie
la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er
laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle janvier 2022 au 31 décembre 2023.<br />
elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins
deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des
ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.<br />
Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :<br />
31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des
années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;<br />
2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015 1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019, la référence
et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018, des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2019 à 2020,
la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles en excluant les valeurs nulles ;<br />
complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.
2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er
janvier 2020 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au
cours de l'année civile 2020 ;<br />
3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2020, la référence
des ventes est nulle.<br />
La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur
la base des achats réalisés au cours des années civiles 2019 et 2020.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10 Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2021-12-12 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039363884 Identifiant: LEGIARTI000044482097
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###### Article R254-33 ###### Article R254-33
@ -25,6 +25,6 @@ produits phytopharmaceutiques cédés.<br />
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de
l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur
mentionnée au III de l'article R. 254-32 est établie en prenant en compte les est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise
ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes
est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée. correspondant à l'activité cédée.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10 Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2021-12-12 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039363902 Identifiant: LEGIARTI000044482108
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###### Article R254-35 ###### Article R254-35
@ -30,6 +30,10 @@ l'action correspondante jusqu'au 31 mars de l'année suivante, selon des
modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.<br /> L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de la demande. A compter de
la date de réception d'une demande complète, il délivre les certificats dans un
délai de trois mois.<br />
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique
au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations
manquantes et le délai fixé pour leur production.<br /> manquantes et le délai fixé pour leur production.<br />
@ -40,11 +44,11 @@ pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cett
action ouvre droit à la délivrance de certificats.<br /> action ouvre droit à la délivrance de certificats.<br />
II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des
certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 30 juin de l'année qui suit la fin certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 31 juillet de l'année qui suit la
de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou
certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de
au moyen de l'application informatique mentionnée au I.<br /> certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I.<br />
III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1 III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1
s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er juillet de l'année qui suit la s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er août de l'année qui suit la fin
fin de la période d'obligation. de la période d'obligation.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032715491
- [Section 2 : Dispositions communes](section_2) - [Section 2 : Dispositions communes](section_2)
- [Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation](section_3) - [Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation](section_3)
- [Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques](section_3_bis)
- [Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte](section_4) - [Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte](section_4)
- [Section 1 : Champ d'application et références](section_1) - [Section 1 : Champ d'application et références](section_1)

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Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044474462
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###### Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- [Article R271-12-1](article_r271-12-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000044474464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/44/LEGIARTI000044474464.xml
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###### Article R271-12-1
Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le III de
l'article R. 254-32 est ainsi modifié :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : “ 1er janvier 2022 ” sont remplacés par les
mots : “ 1er janvier 2023 ” ;<br />
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5
% de sa référence des ventes ou des achats.''