Décret n° 2021-1618 du 10 décembre 2021 relatif au dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques et à son application pour la période 2022-2023

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044469874
NOR: AGRG2127973D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/46/98/JORFTEXT000044469874.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000039363863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/38/LEGIARTI000039363863.xml
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/20/LEGIARTI000044482083.xml
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###### Article R254-31
Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les
produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à
l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle figurant
sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits utilisés exclusivement
dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.<br />
A compter du 1er janvier 2022, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à
l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels
l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception
des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5,
des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n°
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés
exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur
le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle
figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque
définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des
programmes de lutte obligatoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000041463799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/37/LEGIARTI000041463799.xml
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000044482090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/20/LEGIARTI000044482090.xml
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###### Article R254-32
I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017
l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de
vente au 31 décembre 2015.<br />
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète
de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile
complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa
précédent intervient avant le 31 décembre 2019.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019
l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de
vente au 31 décembre 2018.<br />
II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de
la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R.
254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par
les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office
français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses
prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au
moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée
ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de
doses unités.<br />
I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est
calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques
définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de
l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits
inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels
qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les
distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de
la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à
l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la
notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après
référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence
des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses
unités.<br />
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives
présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
@ -41,42 +30,35 @@ dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance ac
est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale
autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles
nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des
doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le
ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du
ministère chargé de l'agriculture.<br />
doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type
d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont
publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.<br />
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa
référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.<br />
III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en
application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à
l'entier inférieur.<br />
IV.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une
II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une
réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de
l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011
et de 2012, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de
l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de
données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère
erroné des informations figurant dans la BNV-D.<br />
l'environnement, l'obligation est réexaminée.<br />
V.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités
suivantes :<br />
III.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, le ministre chargé
de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions
avant le 31 décembre 2021.<br />
1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de
vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de
la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de
laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle
elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins
deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des
ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.<br />
L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 15 %
de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s'apprécie
au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2023.<br />
Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au
31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des
années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;<br />
La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :<br />
2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015
et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018,
la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles
complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.
1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019, la référence
des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2019 à 2020,
en excluant les valeurs nulles ;<br />
2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er
janvier 2020 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au
cours de l'année civile 2020 ;<br />
3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2020, la référence
des ventes est nulle.<br />
La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur
la base des achats réalisés au cours des années civiles 2019 et 2020.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000039363884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/38/LEGIARTI000039363884.xml
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/20/LEGIARTI000044482097.xml
---
###### Article R254-33
@ -25,6 +25,6 @@ produits phytopharmaceutiques cédés.<br />
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de
l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur
mentionnée au III de l'article R. 254-32 est établie en prenant en compte les
ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant
est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.
est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise
et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes
correspondant à l'activité cédée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000039363902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/39/LEGIARTI000039363902.xml
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482108.xml
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###### Article R254-35
@ -30,6 +30,10 @@ l'action correspondante jusqu'au 31 mars de l'année suivante, selon des
modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de la demande. A compter de
la date de réception d'une demande complète, il délivre les certificats dans un
délai de trois mois.<br />
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique
au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations
manquantes et le délai fixé pour leur production.<br />
@ -40,11 +44,11 @@ pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cett
action ouvre droit à la délivrance de certificats.<br />
II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des
certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 30 juin de l'année qui suit la fin
de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs
certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés
au moyen de l'application informatique mentionnée au I.<br />
certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 31 juillet de l'année qui suit la
fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou
plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de
certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I.<br />
III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1
s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er juillet de l'année qui suit la
fin de la période d'obligation.
s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er août de l'année qui suit la fin
de la période d'obligation.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032715491
- [Section 2 : Dispositions communes](section_2)
- [Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation](section_3)
- [Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques](section_3_bis)
- [Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte](section_4)
- [Section 1 : Champ d'application et références](section_1)

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Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044474462
---
###### Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- [Article R271-12-1](article_r271-12-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-12
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000044474464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/44/LEGIARTI000044474464.xml
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###### Article R271-12-1
Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le III de
l'article R. 254-32 est ainsi modifié :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : “ 1er janvier 2022 ” sont remplacés par les
mots : “ 1er janvier 2023 ” ;<br />
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5
% de sa référence des ventes ou des achats.''