Décret n° 2021-1618 du 10 décembre 2021 relatif au dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques et à son application pour la période 2022-2023
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000044469874 NOR: AGRG2127973D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/46/98/JORFTEXT000044469874.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-10
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Date de fin: 2021-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000039363863
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/38/LEGIARTI000039363863.xml
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Date de début: 2021-12-12
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044482083
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/20/LEGIARTI000044482083.xml
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###### Article R254-31
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Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les
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produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à
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l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle figurant
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sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits utilisés exclusivement
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dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.<br />
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A compter du 1er janvier 2022, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à
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l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels
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l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception
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des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5,
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des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n°
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1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la
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mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés
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exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
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produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur
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le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle
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figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque
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définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et
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||||
du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
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phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des
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programmes de lutte obligatoire.
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@ -1,38 +1,27 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2021-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000041463799
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/37/LEGIARTI000041463799.xml
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Date de début: 2021-12-12
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Date de fin: 2023-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000044482090
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/20/LEGIARTI000044482090.xml
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###### Article R254-32
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I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017
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l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2021 au 31
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décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de
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vente au 31 décembre 2015.<br />
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En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète
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de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile
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complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa
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précédent intervient avant le 31 décembre 2019.<br />
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Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019
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l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31
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décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de
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vente au 31 décembre 2018.<br />
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II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de
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la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R.
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||||
254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par
|
||||
les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office
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||||
français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses
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||||
prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au
|
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moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée
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||||
ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de
|
||||
doses unités.<br />
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I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est
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calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques
|
||||
définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de
|
||||
l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits
|
||||
inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels
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||||
qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les
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distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de
|
||||
la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à
|
||||
l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la
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||||
notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après
|
||||
référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence
|
||||
des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses
|
||||
unités.<br />
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||||
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives
|
||||
présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
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@ -41,42 +30,35 @@ dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance ac
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|||
est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale
|
||||
autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles
|
||||
nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des
|
||||
doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le
|
||||
ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du
|
||||
ministère chargé de l'agriculture.<br />
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||||
doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type
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||||
d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont
|
||||
publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
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||||
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa
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||||
référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.<br />
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||||
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||||
III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en
|
||||
application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée
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||||
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à
|
||||
l'entier inférieur.<br />
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||||
|
||||
IV.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une
|
||||
II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une
|
||||
réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de
|
||||
l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011
|
||||
et de 2012, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de
|
||||
l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de
|
||||
données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère
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||||
erroné des informations figurant dans la BNV-D.<br />
|
||||
l'environnement, l'obligation est réexaminée.<br />
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||||
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||||
V.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités
|
||||
suivantes :<br />
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||||
III.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, le ministre chargé
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de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions
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||||
avant le 31 décembre 2021.<br />
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1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de
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vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de
|
||||
la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de
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||||
laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle
|
||||
elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins
|
||||
deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des
|
||||
ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.<br />
|
||||
L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 15 %
|
||||
de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s'apprécie
|
||||
au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er
|
||||
janvier 2022 au 31 décembre 2023.<br />
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||||
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||||
Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au
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||||
31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des
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||||
années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;<br />
|
||||
La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :<br />
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||||
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||||
2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015
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||||
et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018,
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||||
la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles
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||||
complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.
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||||
1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019, la référence
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||||
des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2019 à 2020,
|
||||
en excluant les valeurs nulles ;<br />
|
||||
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||||
2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er
|
||||
janvier 2020 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au
|
||||
cours de l'année civile 2020 ;<br />
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||||
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||||
3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2020, la référence
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||||
des ventes est nulle.<br />
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||||
La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur
|
||||
la base des achats réalisés au cours des années civiles 2019 et 2020.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2019-11-10
|
||||
Date de fin: 2021-12-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039363884
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/38/LEGIARTI000039363884.xml
|
||||
Date de début: 2021-12-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044482097
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/20/LEGIARTI000044482097.xml
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||||
###### Article R254-33
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@ -25,6 +25,6 @@ produits phytopharmaceutiques cédés.<br />
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||||
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de
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||||
l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur
|
||||
mentionnée au III de l'article R. 254-32 est établie en prenant en compte les
|
||||
ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant
|
||||
est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.
|
||||
est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise
|
||||
et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes
|
||||
correspondant à l'activité cédée.
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2019-11-10
|
||||
Date de fin: 2021-12-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039363902
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/39/LEGIARTI000039363902.xml
|
||||
Date de début: 2021-12-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044482108
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482108.xml
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||||
###### Article R254-35
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@ -30,6 +30,10 @@ l'action correspondante jusqu'au 31 mars de l'année suivante, selon des
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|||
modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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||||
L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de la demande. A compter de
|
||||
la date de réception d'une demande complète, il délivre les certificats dans un
|
||||
délai de trois mois.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique
|
||||
au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations
|
||||
manquantes et le délai fixé pour leur production.<br />
|
||||
|
@ -40,11 +44,11 @@ pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cett
|
|||
action ouvre droit à la délivrance de certificats.<br />
|
||||
|
||||
II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des
|
||||
certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 30 juin de l'année qui suit la fin
|
||||
de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs
|
||||
certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés
|
||||
au moyen de l'application informatique mentionnée au I.<br />
|
||||
certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 31 juillet de l'année qui suit la
|
||||
fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou
|
||||
plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de
|
||||
certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1
|
||||
s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er juillet de l'année qui suit la
|
||||
fin de la période d'obligation.
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||||
s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er août de l'année qui suit la fin
|
||||
de la période d'obligation.
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||||
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|
@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032715491
|
|||
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||||
- [Section 2 : Dispositions communes](section_2)
|
||||
- [Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation](section_3)
|
||||
- [Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques](section_3_bis)
|
||||
- [Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte](section_4)
|
||||
- [Section 1 : Champ d'application et références](section_1)
|
||||
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|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2021-12-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000044474462
|
||||
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||||
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||||
###### Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
|
||||
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||||
- [Article R271-12-1](article_r271-12-1.md)
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
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|||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-12-12
|
||||
Date de fin: 2023-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044474464
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/44/LEGIARTI000044474464.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article R271-12-1
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||||
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||||
Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en
|
||||
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le III de
|
||||
l'article R. 254-32 est ainsi modifié :<br />
|
||||
|
||||
1° Au premier alinéa, les mots : “ 1er janvier 2022 ” sont remplacés par les
|
||||
mots : “ 1er janvier 2023 ” ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
" L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5
|
||||
% de sa référence des ventes ou des achats.''
|
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