Décret n° 2001-121 du 2 février 2001 relatif au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et modifiant le livre V du code rural (partie Réglementaire)

Le code rural est y modifié.
Application de l'article 63 de la loi 99-574.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769887
NOR: AGRP0002340D
Ancien identifiant: 1DE001121
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/98/JORFTEXT000000769887.xml
This commit is contained in:
République française 2001-02-09 00:00:00 +01:00
parent c590409257
commit 8571030d14
7 changed files with 0 additions and 115 deletions

View file

@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121475
- [Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole](titre_iv)
- [Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles](titre_v)
- [Titre VI : Jardins familiaux](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte](titre_vii)
- [Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie](titre_viii)

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168470
###### Section 1 : Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et commission centrale d'agrément.
- [Article R*528-1](article_r528-1.md)
- [Article R*528-2](article_r528-2.md)
- [Article R*528-2-1](article_r528-2-1.md)
- [Article R*528-3](article_r528-3.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2001-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006593121
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X528R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/31/LEGIARTI000006593121.xml
---
###### Article R*528-1
Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de
l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie
en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation
aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.<br />
Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de
conseil.<br />
Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la
réglementation.<br />
Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par
l'association nationale de révision de la coopération agricole.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-07-21
Date de fin: 2001-02-09
Identifiant: LEGISCTA000006138431
---
#### Titre VII : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
- [Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles](chapitre_ii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-07-21
Date de fin: 2001-02-09
Identifiant: LEGISCTA000006152631
---
##### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
- [Section 5 : Agrément, contrôle.](section_5)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1998-07-21
Date de fin: 2001-02-09
Identifiant: LEGISCTA000006168490
---
###### Section 5 : Agrément, contrôle.
- [Article R572-21](article_r572-21.md)

View file

@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-21
Date de fin: 2001-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006593807
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X572R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/38/LEGIARTI000006593807.xml
---
###### Article R572-21
Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à la collectivité
territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :<br />
"Le représentant du gouvernement notifie sa décision au représentant légal de la
coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée
à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le
mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant
du gouvernement par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.<br />
"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions
de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont
déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de
l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le
délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.<br />
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission
prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas
d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non
conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur de la coopération
agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la
coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires
qui lui sont applicables.<br />
"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque
deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.<br />
"En cas de refus d'agrément par le représentant du gouvernement, les
coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un
délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours
devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois
après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.<br />
"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans
le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant du
gouvernement peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture
dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute
coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la
commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est
suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil
supérieur de la coopération agricole.<br />
"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article
L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la
commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est
retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions
qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans
l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être
retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".