Décret n° 2001-121 du 2 février 2001 relatif au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et modifiant le livre V du code rural (partie Réglementaire)
Le code rural est y modifié. Application de l'article 63 de la loi 99-574. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000769887 NOR: AGRP0002340D Ancien identifiant: 1DE001121 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/98/JORFTEXT000000769887.xml
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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121475
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- [Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole](titre_iv)
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- [Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles](titre_v)
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- [Titre VI : Jardins familiaux](titre_vi)
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- [Titre VII : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte](titre_vii)
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- [Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie](titre_viii)
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168470
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###### Section 1 : Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et commission centrale d'agrément.
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- [Article R*528-1](article_r528-1.md)
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- [Article R*528-2](article_r528-2.md)
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- [Article R*528-2-1](article_r528-2-1.md)
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- [Article R*528-3](article_r528-3.md)
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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-09-30
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Date de fin: 2001-02-09
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Identifiant: LEGIARTI000006593121
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X528R001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/31/LEGIARTI000006593121.xml
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###### Article R*528-1
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Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de
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l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie
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en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation
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aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.<br />
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Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de
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conseil.<br />
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Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la
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réglementation.<br />
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Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par
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l'association nationale de révision de la coopération agricole.
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Date de début: 1998-07-21
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Date de fin: 2001-02-09
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Identifiant: LEGISCTA000006138431
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#### Titre VII : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
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- [Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles](chapitre_ii)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1998-07-21
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Date de fin: 2001-02-09
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Identifiant: LEGISCTA000006152631
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##### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
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- [Section 5 : Agrément, contrôle.](section_5)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1998-07-21
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Date de fin: 2001-02-09
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Identifiant: LEGISCTA000006168490
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###### Section 5 : Agrément, contrôle.
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- [Article R572-21](article_r572-21.md)
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@ -1,61 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-07-21
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Date de fin: 2001-02-09
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Identifiant: LEGIARTI000006593807
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X572R021XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/38/LEGIARTI000006593807.xml
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###### Article R572-21
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Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à la collectivité
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territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :<br />
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"Le représentant du gouvernement notifie sa décision au représentant légal de la
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coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée
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à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le
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mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant
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du gouvernement par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.<br />
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"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions
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de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont
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déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de
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l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le
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délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.<br />
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"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
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525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission
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prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas
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d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non
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conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur de la coopération
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agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la
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coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires
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qui lui sont applicables.<br />
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"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque
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deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.<br />
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"En cas de refus d'agrément par le représentant du gouvernement, les
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coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un
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délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours
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devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois
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après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.<br />
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"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans
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le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant du
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gouvernement peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture
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dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute
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coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la
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commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est
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suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil
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supérieur de la coopération agricole.<br />
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"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article
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L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la
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commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est
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retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions
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qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans
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l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être
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retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".
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