Décret n° 83-213 du 16 mars 1983 portant codification et modification de textes réglementaires concernant les baux ruraux

Article 1er : les dispositions annexées au présent décret constituent, au 01-12-1982, le livre IV nouveau du code rural intitulé "baux ruraux" (2eme partie : réglementaire). Elles ne peuvent être modifiées que dans la forme où elles ont été édictées dans le nouveau livre IV du code rural. Article 3 : lorsque les textes en vigueur se réfèrent aux dispositions abrogées par l'article 2 du présent décret, ces références sont réputées faites aux dispositions correspondantes du nouveau livre iv du code rural (partie réglementaire).art. 2: abrogation de toutes dispositions antérieures prises par décret et reprises dans le nouveau livre iv du code rural (2eme partie) ou qui seraient contraires à celles de ce livre, notamment les textes suivants : décrets n° 47-211 du 16 janvier-1947, n° 65-316 du 17 avril 1965, n° 66-870 du 24 novembre 1966, n° 70-176 du 5 mars 1970, n° 70-916 du 6 octobre 1970, n° 77-1262 du 16 novembre 1977, n° 78-81 du 24 janvier 1978, n° 79-122 du 1er février-1979, n° 79-145 du 14-02-1979, n° 80-144 du 13-02-1980, n° 76-439 du 20 mai-1976, n° 76-440 du 20 mai 1976.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688028
Ancien identifiant: 1DX983213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/80/JORFTEXT000000688028.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-10
Date de fin: 2015-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006592083
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R009XXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592083.xml
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665838
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###### Article R411-9-11-1
Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux
troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les
pratiques culturales suivantes :<br />
troisième à sixième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques
culturales suivantes :<br />
1° Le non-retournement des prairies ;<br />
@ -45,9 +44,12 @@ d'assainissement ;<br />
12° La diversification de l'assolement ;<br />
13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus,
bosquets, arbres isolés, mares, fossés, terrasses, murets ;<br />
bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau
ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;<br />
14° Les techniques de travail du sol ;<br />
15° La conduite de cultures suivant le cahier des charges de l'agriculture
biologique.
15° La conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de
l'agriculture biologique ;<br />
16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-10
Date de fin: 2015-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006592084
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R009XXNA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592084.xml
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030665829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/58/LEGIARTI000030665829.xml
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###### Article R411-9-11-2
En ce qui concerne les parcelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L.
411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques
culturales énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion
officiel de l'espace protégé considéré.
I. - Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal
d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le
taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte
des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien
peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties
parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.<br />
Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme
infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés,
jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de
haute tige.<br />
II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que
soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir
sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises
en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le
maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-10
Date de fin: 2015-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006592085
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X411R009XXPA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592085.xml
Date de début: 2015-06-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030665821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/58/LEGIARTI000030665821.xml
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###### Article R411-9-11-3
En dehors de ces parcelles les personnes morales de droit public et les
associations agréées de protection de l'environnement choisissent parmi les
pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux
préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué.
I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article
L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques
énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de
l'espace protégé considéré.<br />
II. - En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alinéa
de l'article L. 411-27 choisissent parmi les pratiques énumérées à l'article R.
411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de
situation du bien loué.