Décret n°63-379 du 6 avril 1963 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000325019
Ancien identifiant: 1DX963379
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/50/JORFTEXT000000325019.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2007-04-05 Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006596969 Identifiant: LEGIARTI000006596970
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X723D223XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X723D223XXAB
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###### Article D723-223 ###### Article D723-223
Les livres et registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu sont I. - Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six
conservés au moins pendant dix ans.<br /> ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.<br />
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.<br /> Les titres de propriété ne peuvent être détruits.<br />
Les pièces justificatives sont conservées au moins pendant trois ans. En tout Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux
état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des
de l'exercice qu'elles concernent. comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de
prescription de droit commun applicables à certaines opérations
particulières.<br />
En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent
être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices
qu'ils concernent.<br />
II. - Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces
justificatives sont les suivants :<br />
- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code
rural pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes
agricoles de protection sociale ;<br />
- six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de
la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural pour les prestations maladie,
maternité et décès ;<br />
- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de
la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées
pour le compte de tiers ;<br />
- cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance
vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance
invalidité ;<br />
- cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une
maladie professionnelle ou de ses ayants droit.<br />
Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les
pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font
partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives
ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour
les exercices qu'elles concernent.<br />
III. - La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de
gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités
techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents
à conserver.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2007-04-05
Date de fin: 2007-04-05 Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006596972 Identifiant: LEGIARTI000006596973
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X723D224XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X723D224XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/69/LEGIARTI000006596972.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/69/LEGIARTI000006596973.xml
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###### Article D723-224 ###### Article D723-224
A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la
production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce
être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par justificative est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et
le directeur et l'agent comptable. l'agent comptable.