Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331060
Ancien identifiant: 1DX980561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
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République française 1992-05-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1992-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006599335
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599335.xml
Date de début: 1992-05-14
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599336
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599336.xml
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###### Article R*816-1
Toute fraude, tentative de fraude, ou fausse déclaration commise lors de
Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de
l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre
de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par
lui, entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en
est de même en cas de fraude, de tentative de fraude ou de fausse déclAration
commise au cours de cet examen ou de ce concours.<br />
de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui
entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.<br />
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un
examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une
épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale
correspondante.<br />
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du
jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le
directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon
que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces
autorités.<br />
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure
immédiatement le candidat et prononcer la nullité de son examen ou de son
concours. Il peut également prononcer la nullité de l'examen ou du concours du
ou des complices. Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le
ministre de l'agriculture.
immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou
du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.<br />
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou
tentative de fraude.<br />
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec
copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1992-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006599337
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599337.xml
Date de début: 1992-05-14
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599338
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599338.xml
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###### Article R*816-2
Dans tous les cas prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture
peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude,
prononcer une peine allant jusqu'à l'interdiction de subir pendant deux ans au
plus tout examen ou concours public organisé par lui ou placé sous la présidence
d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est notifiée au candidat en
faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par
celui-ci.
Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du
concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans ou plus
tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou
placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la
décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de
l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le
rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et notifiée à
l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1992-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006599339
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599339.xml
Date de début: 1992-05-14
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599340
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599340.xml
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###### Article R*816-3
Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties,
l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R.
816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses
d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours.
Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des
décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2.<br />
La réclamation est examiné par une commission ainsi composée :<br />
- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et
concours, président ;<br />
- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au
concours en cause ;<br />
- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.<br />
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.<br />
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel
de la date et du lieu de la réunion de la commission.<br />
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par
écrit leurs observations devant la commission.<br />
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis
motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui
statue.