Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000331060 Ancien identifiant: 1DX980561 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-12-01
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Date de fin: 1992-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006599335
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599335.xml
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Date de début: 1992-05-14
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Date de fin: 1996-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006599336
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599336.xml
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###### Article R*816-1
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Toute fraude, tentative de fraude, ou fausse déclaration commise lors de
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Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de
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l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre
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de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par
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lui, entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en
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est de même en cas de fraude, de tentative de fraude ou de fausse déclAration
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commise au cours de cet examen ou de ce concours.<br />
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de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui
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entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.<br />
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Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un
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examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une
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épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale
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correspondante.<br />
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La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du
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jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le
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directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon
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que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces
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autorités.<br />
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En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure
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immédiatement le candidat et prononcer la nullité de son examen ou de son
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concours. Il peut également prononcer la nullité de l'examen ou du concours du
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ou des complices. Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le
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ministre de l'agriculture.
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immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou
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du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.<br />
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Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou
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tentative de fraude.<br />
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La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec
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copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-12-01
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Date de fin: 1992-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006599337
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599337.xml
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Date de début: 1992-05-14
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Date de fin: 1996-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006599338
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R002XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599338.xml
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###### Article R*816-2
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Dans tous les cas prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture
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peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude,
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prononcer une peine allant jusqu'à l'interdiction de subir pendant deux ans au
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plus tout examen ou concours public organisé par lui ou placé sous la présidence
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d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est notifiée au candidat en
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faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par
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celui-ci.
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Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du
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concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans ou plus
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tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou
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placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la
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décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de
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l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le
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rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et notifiée à
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l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-12-01
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Date de fin: 1992-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006599339
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R003XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599339.xml
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Date de début: 1992-05-14
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Date de fin: 1996-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006599340
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R003XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599340.xml
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###### Article R*816-3
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Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties,
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l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R.
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816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses
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d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours.
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Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des
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décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2.<br />
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La réclamation est examiné par une commission ainsi composée :<br />
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- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et
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concours, président ;<br />
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- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au
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concours en cause ;<br />
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- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.<br />
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Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.<br />
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La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec
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demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel
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de la date et du lieu de la réunion de la commission.<br />
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Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par
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écrit leurs observations devant la commission.<br />
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Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis
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motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui
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statue.
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