Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE

TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2024-07-09
Date de fin: 2024-07-09 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597502 Identifiant: LEGIARTI000049917683
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###### Article D732-87 ###### Article D732-87
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La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite
proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait
application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à
un âge compris entre :<br /> partir de :<br />
1° Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est 1° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;<br /> d'un an pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais
supérieure à cinq mois ;<br />
2° Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité 2° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;<br /> de deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois
mais supérieure à dix-sept mois ;<br />
3° Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est 3° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;<br /> de trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux
mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;<br />
4° Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est 4° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés
inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;<br /> avant 1965, et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de
1965, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois
mais supérieure à quarante et un mois ;<br />
5° Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour ceux
ou supérieure à cinquante-quatre mois.<br /> dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.<br />
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et
les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus