Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE
TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17 TITRE 3 : PRESTATIONS : CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20, CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26, CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000687459 Ancien identifiant: 1DX955753 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de début: 2024-07-09
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Date de fin: 2024-07-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006597502
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Identifiant: LEGIARTI000049917683
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D087XXAA
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###### Article D732-87
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###### Article D732-87
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La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite
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La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite
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proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait
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proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait
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application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à
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application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à
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un âge compris entre :<br />
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partir de :<br />
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1° Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est
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1° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
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inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;<br />
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d'un an pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais
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supérieure à cinq mois ;<br />
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2° Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité
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2° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
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est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;<br />
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de deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois
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mais supérieure à dix-sept mois ;<br />
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3° Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est
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3° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
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inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;<br />
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de trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux
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mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;<br />
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4° Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est
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4° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés
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inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;<br />
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avant 1965, et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de
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1965, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois
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mais supérieure à quarante et un mois ;<br />
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5° Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale
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5° L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour ceux
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ou supérieure à cinquante-quatre mois.<br />
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dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.<br />
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Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et
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Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et
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les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus
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les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus
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