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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2024-07-09
-Identifiant: LEGIARTI000006597502
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D087XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597502.xml
+Date de début: 2024-07-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049917683
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/76/LEGIARTI000049917683.xml
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###### Article D732-87
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La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite
proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait
application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à
-un âge compris entre :
+partir de :
-1° Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est
-inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
+1° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
+d'un an pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais
+supérieure à cinq mois ;
-2° Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité
-est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
+2° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
+de deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois
+mais supérieure à dix-sept mois ;
-3° Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est
-inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
+3° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
+de trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux
+mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
-4° Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est
-inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;
+4° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés
+avant 1965, et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de
+1965, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois
+mais supérieure à quarante et un mois ;
-5° Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale
-ou supérieure à cinquante-quatre mois.
+5° L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour ceux
+dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et
les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus