Décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles
APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE. APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE. CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT. IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE. LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000372611 NOR: AGRS9700423D Ancien identifiant: 1DX997370 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-12-29
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Date de début: 2024-10-19
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Date de fin: 2024-10-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036457324
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Identifiant: LEGIARTI000050365022
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/45/73/LEGIARTI000036457324.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/36/50/LEGIARTI000050365022.xml
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###### Article R715-1
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###### Article R715-1
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@ -18,9 +18,8 @@ l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code
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que dans les cas suivants :<br />
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que dans les cas suivants :<br />
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1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites
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1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites
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d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et, à partir des deux
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d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et participer à des
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dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences
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séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;<br />
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d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;<br />
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2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement
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2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement
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technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent
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technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent
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