Décret n° 2010-959 du 25 août 2010 portant diverses dispositions relatives à l'exercice de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier dans le cadre d'une société

Application des articles 4 de la loi 66-879 ; 5 et 5-1 de la loi 90-1258.
Modification des articles 1 et 41 du décret 86-636 ; 5 du décret 92-789. 
Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022741071
NOR: AGRT1009861D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/74/10/JORFTEXT000022741071.xml
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République française 2010-08-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2010-08-27
Identifiant: LEGIARTI000020278344
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Date de début: 2010-08-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022743515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743515.xml
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###### Article R171-12
@ -28,13 +28,11 @@ couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnée
à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à
souscrire ;<br />
6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou, pour les professionnels
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant
que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les
missions d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt,
lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire,
d'exercer ;<br />
6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou pour les professionnels
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que son
détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même
temporaire, d'exercer ;<br />
7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle
l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R.