Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION

FIXATION DES PEINES ENCOURUES PAR LES AUTEURS DE CERTAINES INFRACTIONS A LA LEGISLATION RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PECHE (EXERCICE DE MODES DE PECHE INTERDITS,NON RESPECT POUR UN RIVERAIN DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE PASSAGE A L'USAGE DES PECHEURS).
FIXATION DES REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE.
MODALITES DE LA TRANSACTION QUI PEUT ETRE OCTROYEE A L'AUTEUR D'UNE INFRACTION.
ABROGATION DU DECRET DU 15-09-1926 MODIFIE,DES DECRETS 59885 DU 18-07-1959,62813 DU 16-07-1962,6672 DU 22-01-1966 ET 661074 DU 30-12-1966.
APPLICATION DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984 ET DU DECRET 85956 DU 11-09-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332762
Ancien identifiant: 1DX986198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/27/JORFTEXT000000332762.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006590420
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X237R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/04/LEGIARTI000006590420.xml
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000024047001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/70/LEGIARTI000024047001.xml
---
###### Article R237-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :<br />
1° Le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance
prévues par les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 de ne pas exécuter ou de
refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en
application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution
de cette décision ;<br />
2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou d'expédier des denrées
animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou de transporter ces
denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par
le présent titre, de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un
agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en
vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-05
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000023661015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/66/10/LEGIARTI000023661015.xml
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000024046988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/69/LEGIARTI000024046988.xml
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###### Article R237-2
@ -33,34 +33,34 @@ les conditions mentionnées à l'article R. 231-8 ;<br />
6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un
établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation,
d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées
d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-5 ;<br />
d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;<br />
7° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement
mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux ou emplacements de travail
inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en
eau potable ;<br />
7° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4
dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie
insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;<br />
8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement
mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou
ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une
température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou
dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité
;<br />
8° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4
dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à
désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des
conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés
contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;<br />
9° D'exercer les mêmes activités dans des locaux dépourvus d'installations
sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;<br />
9° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4
dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou
dotés d'installations non conformes ;<br />
10° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de
machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres
ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;<br />
10° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à
l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne
sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les
denrées ;<br />
11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes,
conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;<br />
11° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à
l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état
sanitaire des denrées ;<br />
12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce
qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des
produits d'origine animale, en méconnaissance des normes sanitaires prévues,
pour ces denrées, par l'article R. 231-13 ;<br />
produits d'origine animale ;<br />
13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale
ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé
@ -68,7 +68,7 @@ comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;<b
14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la
consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux
dispositions de l'article R. 231-10 ;<br />
dispositions de l'article R. 231-11 ;<br />
15° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec
ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans
@ -82,11 +82,11 @@ un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les
prescriptions de l'article R. 231-13 ;<br />
17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées
animales ou d'origine animale interdit par l'article R. 231-13 ;<br />
animales ou d'origine animale interdit ;<br />
18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale
sans respecter les règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-12 ou sans
contrôle médical régulier ;<br />
sans respecter les règles d'hygiène corporelle ou vestimentaire ou sans la
surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ;<br />
19° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par
une personne susceptible de la contaminer ;<br />