Décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 relatif au contrôle de l'application de la législation sociale agricole
Les travailleurs indépendants et les employeurs assujettis au régime général de sécurité sociale peuvent faire valoir leurs moyens de défense à la suite d'un contrôle des cotisations dont ils sont redevables. Le présent décret transpose dans le régime agricole cette procédure contradictoire permettant aux chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, aux employeurs et aux titulaires de l'allocation de vieillesse et d'une pension de retraite de faire valoir leurs observations avant toute mise en recouvrement de cotisations ou de prestations indues faisant suite à un contrôle. Il comporte, par ailleurs, des dispositions d'application du principe de délégation de compétence entre caisses instauré par l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Enfin, la deuxième partie du décret est consacrée à la modification de diverses dispositions relatives notamment aux remises de majorations de retard.L'article l fixe le principe de l'envoi d'un avis avant le début du contrôle hormis en cas de recherche de travail dissimulé ou lorsque le contrôle est diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole.L'article 2 prévoit que les observations faisant suite à un contrôle diligenté par un fonctionnaire de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole sont transmises au directeur de la caisse qui met en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 3.L'article 3 organise la procédure contradictoire faisant suite au contrôle: la caisse doit envoyer une lettre d'observations mentionnant le mode de calcul des redressements ou l'agent de contrôle la remettre en mains propres; le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse; le recouvrement des sommes dues ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai.L'article 4 oblige les caisses de MSA à élaborer chaque année un bilan des contrôles effectués et un plan de contrôle prévisionnel transmis au préfet de région pour approbation. Dans ce plan figurent des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité que le préfet peut, le cas échéant, réévaluer.L'article 5 détermine la compétence des caisses pour les contrôles et les modalités de délégation de compétence entre caisses lorsque les assujettis aux régimes agricoles exercent leurs activités dans les circonscriptions de plusieurs caisses ou lorsqu'une entreprise possède des établissements implantés dans le ressort de plusieurs caisses.L'article 6 porte la date limite de paiement des cotisations sur salaires dues en cas de cessation d'activité de 10 jours à 30 jours suivant la mise en recouvrement. Il fixe le montant en euros des pénalités de retard. Il harmonise les taux de majorations de retard du régime agricole avec ceux du régime général tels que modifiés par décret 2001-567 du 29 juin 2001.L'article 7 s'agissant des cotisations maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant des assurances sociales agricoles, fixe les modalités d'arrondi en euros des sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite ainsi que les montants et le taux des pénalités de retard.L'article 8 supprime la disposition réglementaire fixant le taux de cotisation d'assurance maladie du régime local d'Alsace Moselle des salariés agricoles car ces taux sont maintenant fixés par l'instance de gestion de ce régime en application de l'article L.761-1O du code rural.L'article 9 prévoit que les articles 1 à 3 et 5 peuvent être modifiés par décret simple.L'article 10 est relatif à la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 3.Modification du décret 76-1282 du 29-12-1976 : art. 1 (al. 1), 3 (al. 2), 14, 15 (al. 2), 18 (1ère et 2ème phrases), abrogation de l'art. 2-5.Modification du décret 80-480 du 27-06- 1980 : art. 4 (al. 1), 5 (al. 2), abrogation de l'art. 3 (al. 2).Modification du décret 54-1229 du 06-12-1954 : suppression de l'art. 5 (al. 2). Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000415372 NOR: AGRS0201694D Ancien identifiant: 1DE0021196 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/53/JORFTEXT000000415372.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-10-28
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Date de fin: 2019-11-17
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Date de début: 2019-11-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039392498
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###### Article D724-12
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La délégation de compétence prévue par l'article L. 724-7 prend la forme d'une
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décision par laquelle le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole
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charge une autre caisse de mutualité sociale agricole d'effectuer le contrôle
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prévu par cet article. Cette décision mentionne expressément le nom et l'adresse
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du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou la dénomination et l'adresse
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de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement qui fait l'objet d'un
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contrôle dans ces conditions.<br />
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I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 724-7, la délégation de
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compétences en matière de contrôle entre les caisses de mutualité sociale
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agricole prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à
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l'adhésion des caisses, d'une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite
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reconduction. Le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale
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agricole est chargé d'établir cette convention et de recueillir les
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adhésions.<br />
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La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être
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renouvelée.<br />
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Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à
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l'article R. 724-7.
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II.-En application du 11° de l'article L. 723-11, et pour des missions de
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contrôle spécifiques, le directeur général de la caisse centrale de la mutualité
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sociale agricole peut, à son initiative ou sur demande émise d'une caisse de
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mutualité sociale, requérir la participation d'une caisse de mutualité sociale
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agricole en vue d'exercer, dans le cadre de la convention mentionnée au I, des
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missions de contrôle en lieu et place d'une autre caisse de mutualité sociale
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agricole à laquelle ressortit la personne contrôlée.
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