LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044553572
NOR: AGRX2113732L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/35/JORFTEXT000044553572.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029581259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/12/LEGIARTI000029581259.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044566176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/61/LEGIARTI000044566176.xml
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###### Article L141-1-2
@ -26,4 +26,14 @@ biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en décou
2° Communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret,
les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des
changements de destination des terres agricoles.
changements de destination des terres agricoles ;<br />
3° Ont accès, uniquement dans l'exercice de leurs missions d'instruction des
opérations sociétaires définies à l'article L. 333-3 et après accord exprès de
l'exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités
définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données
nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique
regroupant l'ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides
de la politique agricole commune.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167609
###### Section 3 : Dispositions diverses.
- [Article L143-15](article_l143-15.md)
- [Article L143-15-1](article_l143-15-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039278652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/86/LEGIARTI000039278652.xml
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###### Article L143-15-1
I. Lorsqu'ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font
l'objet d'un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à
l'article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés
par voie d'apport au sein d'une société dont l'objet principal est la propriété
agricole. Cette obligation s'applique uniquement lorsque, à la suite de
l'acquisition ou de l'apport, la surface totale détenue en propriété par cette
personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens
ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional
des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n°
2017-748 DC du 16 mars 2017.]<br />
Le même premier alinéa ne s'applique pas aux acquisitions effectuées par un
groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, un groupement agricole
d'exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou
une association dont l'objet principal est la propriété agricole. Il en est de
même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne
s'applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles
sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail conclu avant le 1er
janvier 2016.<br />
II. Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du
même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un
délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut,
dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est
connue, demander au tribunal judiciaire soit d'annuler la cession, soit de la
déclarer acquéreur en lieu et place de la société.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000034111444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/14/LEGIARTI000034111444.xml
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044566186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/61/LEGIARTI000044566186.xml
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###### Article L331-3-1
L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :<br />
I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :<br />
1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à
un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des
@ -33,4 +33,17 @@ permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;<br />
de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations
fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout
particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité
professionnelle.
professionnelle.<br />
II.- Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens
du 3° du I, l'autorité administrative peut, après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, suspendre l'instruction de la
demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait
l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par
décret.<br />
Si, à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de
l'exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une
demande d'autorisation d'exploiter, l'autorité administrative peut refuser
l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. A défaut d'autre candidat
ou preneur en place, le même 3° s'applique.