diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1-2.md
index 02e936c549..e570f59fb8 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-10-15
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000029581259
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/12/LEGIARTI000029581259.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044566176
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/61/LEGIARTI000044566176.xml
---
###### Article L141-1-2
@@ -26,4 +26,14 @@ biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en décou
2° Communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret,
les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des
-changements de destination des terres agricoles.
+changements de destination des terres agricoles ;
+
+3° Ont accès, uniquement dans l'exercice de leurs missions d'instruction des
+opérations sociétaires définies à l'article L. 333-3 et après accord exprès de
+l'exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités
+définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données
+nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique
+regroupant l'ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides
+de la politique agricole commune.
+
+Un décret précise les modalités d'application du présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md
index 6eeeebc15c..8eb1557fbc 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167609
###### Section 3 : Dispositions diverses.
- [Article L143-15](article_l143-15.md)
-- [Article L143-15-1](article_l143-15-1.md)
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deleted file mode 100644
index 9786fc8ca3..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_l143-15-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000039278652
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/86/LEGIARTI000039278652.xml
----
-
-###### Article L143-15-1
-
-I. – Lorsqu'ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font
-l'objet d'un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à
-l'article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d'aménagement foncier et
-d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés
-par voie d'apport au sein d'une société dont l'objet principal est la propriété
-agricole. Cette obligation s'applique uniquement lorsque, à la suite de
-l'acquisition ou de l'apport, la surface totale détenue en propriété par cette
-personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens
-ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional
-des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1.
-
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n°
-2017-748 DC du 16 mars 2017.]
-
-Le même premier alinéa ne s'applique pas aux acquisitions effectuées par un
-groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société
-d'aménagement foncier et d'établissement rural, un groupement agricole
-d'exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou
-une association dont l'objet principal est la propriété agricole. Il en est de
-même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne
-s'applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles
-sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail conclu avant le 1er
-janvier 2016.
-
-II. – Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du
-même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un
-délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut,
-dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est
-connue, demander au tribunal judiciaire soit d'annuler la cession, soit de la
-déclarer acquéreur en lieu et place de la société.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-3-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-3-1.md
index 11562b76c5..2fa6d43ddc 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-3-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-3-1.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-02
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000034111444
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/14/LEGIARTI000034111444.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044566186
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/61/LEGIARTI000044566186.xml
---
###### Article L331-3-1
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
+I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à
un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des
@@ -33,4 +33,17 @@ permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;
de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations
fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout
particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité
-professionnelle.
+professionnelle.
+
+II.- Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens
+du 3° du I, l'autorité administrative peut, après avis de la commission
+départementale d'orientation de l'agriculture, suspendre l'instruction de la
+demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait
+l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par
+décret.
+
+Si, à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de
+l'exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une
+demande d'autorisation d'exploiter, l'autorité administrative peut refuser
+l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. A défaut d'autre candidat
+ou preneur en place, le même 3° s'applique.