diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1-2.md index 02e936c549..e570f59fb8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-10-15 -Date de fin: 2021-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000029581259 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/12/LEGIARTI000029581259.xml +Date de début: 2021-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044566176 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/61/LEGIARTI000044566176.xml --- ###### Article L141-1-2 @@ -26,4 +26,14 @@ biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en décou 2° Communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des -changements de destination des terres agricoles. +changements de destination des terres agricoles ;
+ +3° Ont accès, uniquement dans l'exercice de leurs missions d'instruction des +opérations sociétaires définies à l'article L. 333-3 et après accord exprès de +l'exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités +définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données +nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique +regroupant l'ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides +de la politique agricole commune.
+ +Un décret précise les modalités d'application du présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md index 6eeeebc15c..8eb1557fbc 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167609 ###### Section 3 : Dispositions diverses. - [Article L143-15](article_l143-15.md) -- [Article L143-15-1](article_l143-15-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_l143-15-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_l143-15-1.md deleted file mode 100644 index 9786fc8ca3..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_l143-15-1.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000039278652 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/86/LEGIARTI000039278652.xml ---- - -###### Article L143-15-1 - -I. – Lorsqu'ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font -l'objet d'un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à -l'article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d'aménagement foncier et -d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés -par voie d'apport au sein d'une société dont l'objet principal est la propriété -agricole. Cette obligation s'applique uniquement lorsque, à la suite de -l'acquisition ou de l'apport, la surface totale détenue en propriété par cette -personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens -ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional -des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1.
- -[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° -2017-748 DC du 16 mars 2017.]
- -Le même premier alinéa ne s'applique pas aux acquisitions effectuées par un -groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société -d'aménagement foncier et d'établissement rural, un groupement agricole -d'exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou -une association dont l'objet principal est la propriété agricole. Il en est de -même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne -s'applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles -sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail conclu avant le 1er -janvier 2016.
- -II. – Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du -même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un -délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut, -dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est -connue, demander au tribunal judiciaire soit d'annuler la cession, soit de la -déclarer acquéreur en lieu et place de la société. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-3-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-3-1.md index 11562b76c5..2fa6d43ddc 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-3-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l331-3-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-02 -Date de fin: 2021-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000034111444 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/14/LEGIARTI000034111444.xml +Date de début: 2021-12-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044566186 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/61/LEGIARTI000044566186.xml --- ###### Article L331-3-1 -L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
+I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des @@ -33,4 +33,17 @@ permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;
de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité -professionnelle. +professionnelle.
+ +II.- Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens +du 3° du I, l'autorité administrative peut, après avis de la commission +départementale d'orientation de l'agriculture, suspendre l'instruction de la +demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait +l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par +décret.
+ +Si, à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de +l'exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une +demande d'autorisation d'exploiter, l'autorité administrative peut refuser +l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. A défaut d'autre candidat +ou preneur en place, le même 3° s'applique.