Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24 Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2016-08-24 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D343-3 ###### Article D343-3
En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux
agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de
aides suivantes :<br /> l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux
conditions fixées par la présente section les aides suivantes :<br />
1° Une dotation d'installation en capital ;<br /> 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ;<br />
2° Des prêts à moyen terme spéciaux. 2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux, dont une partie des intérêts peut
être prise en charge.<br />
II.-L'installation peut être réalisée sous trois formes :<br />
-l'installation à titre principal ;<br />
-l'installation à titre secondaire ;<br />
-l'installation progressive.<br />
Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début
de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24 Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2016-08-24 Date de fin: 2020-02-20
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###### Article D343-6 ###### Article D343-6
Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel Les conditions de revenu mentionnées au 11° de l'article D. 343-5 sont les
global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier suivantes :<br />
des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes
agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article D. 343-9, lorsqu'ils 1° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu
répondent aux conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5. professionnel global au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du
plan d'entreprise en cas d'installation à titre principal ;<br />
2° Disposer d'un revenu disponible agricole compris entre 30 et 50 % de son
revenu professionnel global, au cours de chacune des quatre années de mise en
œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre secondaire ;<br />
3° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu
professionnel global au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan
d'entreprise en cas d'installation progressive.<br />
Les éléments pris en compte pour le calcul du revenu disponible agricole et du
revenu professionnel global sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Le bénéficiaire des aides s'engage également à atteindre :<br />
-en cas d'installation à titre principal, un revenu disponible agricole
supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan
d'entreprise ;<br />
-en cas d'installation à titre secondaire, un revenu disponible agricole
supérieur ou égal à la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent au terme
de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;<br />
-en cas d'installation progressive, un revenu disponible agricole supérieur ou
égal à un montant défini par arrêté du ministre de l'agriculture au terme de la
deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, puis, au terme de la
quatrième année, le montant exigé en cas d'installation à titre principal.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24 Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2016-08-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591526 Identifiant: LEGIARTI000033059712
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###### Article D343-8 ###### Article D343-8
Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section
section :<br /> l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :<br />
1° L'agriculteur déjà installé et qui :<br /> -qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant
défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce
montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;<br />
- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un -ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en
revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du qualité d'exploitant.
ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les
agriculteurs mentionnés à l'article D. 343-6 ;<br />
- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité
d'exploitant ;<br />
2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne
avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à
l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès,
l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du
code de la sécurité sociale.