LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : création des articles 1er, 2, 8, après l'article 8 des articles 8 bis, 8 ter, après l'article 96 de l'article 96 bis, 6, 7, 9 bis, après l'article 16 des articles 16 bis, 16 ter et 16 quater, 11, 61, après l'article 18 de l'article 18 bis, 74 bis ; modification des articles 3, 5, 9, 16, 18, de l'intitulé du titre II ; abrogation des articles 54, 17, 56, 58, 66 et 95. Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 196. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 52-1. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des article 25, 28-3, 29. Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 87. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création après l'article 4-1 de l'article 4-2. Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 1er A. Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : modification de l'article 83. Ratification par l'article 94 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Modification de l'ordonnance susvisée : modification de l'article 21. Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code des transports, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code de la route, du code des postes et des communications électroniques, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'environnement, du code des douanes, du code de l'énergie, du code du tourisme, du code de l'urbanisme.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033717812
NOR: ARCX1621141L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/71/78/JORFTEXT000033717812.xml
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République française 2016-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022358976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/89/LEGIARTI000022358976.xml
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033745913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/59/LEGIARTI000033745913.xml
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###### Article L481-1
@ -18,12 +18,14 @@ a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux
b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage.
Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou
d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront
conclues pour une durée minimale de cinq ans et un loyer inclus dans les limites
fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un
tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un
loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les
d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles sont
conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de
l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture peut
porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer
inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre
d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour
un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les
modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11.<br />
Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département
@ -36,4 +38,7 @@ pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le
propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non
agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture
de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en
valeur pastorale ou extensive.
valeur pastorale ou extensive.<br />
Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième
alinéa de l'article L. 411-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029580001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/00/LEGIARTI000029580001.xml
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-11-02
Identifiant: LEGIARTI000033746011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/60/LEGIARTI000033746011.xml
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###### Article L1
@ -201,12 +201,20 @@ VI.-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte
des spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations
agricoles à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux naturels
montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de
l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien
spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement par la
friche de l'espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés par les
grands prédateurs.<br />
agricoles au développement économique et au maintien de l'emploi dans les
territoires de montagne, ainsi qu' à l'entretien de l'espace et à la
préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de
biodiversité. Elle concourt au maintien de l'activité agricole en montagne, en
pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour
lutter contre l'envahissement par la friche de l'espace pastoral et pour
compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à
l'implantation en zone de montagne, pour lutter contre l'envahissement par la
friche de l'espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des
préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de
préserver l'existence de l'élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce
dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d'animaux
d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux
spécificités des territoires, notamment ceux de montagne.<br />
VII-La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte
des spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du code