Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir

Cette pèche dont le produit est destine à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille, ne pouvant être colporté, exporté ou vendu, est exercée : soit à partir des navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d’équipage de pêche ; soit en action de nage ou de plongée ; soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux ou les eaux sont salées.
Elle est soumise à des dispositions particulières : taille minimale des captures autorisées (annexe I) ; règlements applicables aux pêcheurs professionnels concernant les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés, zones et périodes, interdiction et arrêt de pèche.
Pour protéger les ressources halieutiques, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrête prendre des mesures limitatives.
dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de magotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassa da India et Clipperton, les pouvoirs dévolus par le pressent texte à l’autorité administrative sont exerces par le représentant de l’État.
En cas d'infraction, peine d'amende : contraventions de la 5ème classe.
Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014).

Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000715385
NOR: MERP9000021D
Ancien identifiant: 1DX990618
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/53/JORFTEXT000000715385.xml
This commit is contained in:
République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
parent 2174d4e955
commit 6c39838499
13 changed files with 273 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979396
- [Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029979371
---
###### Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir
- [Article R921-83](article_r921-83.md)
- [Article R921-84](article_r921-84.md)
- [Article R921-88](article_r921-88.md)
- [Article R921-89](article_r921-89.md)
- [Article R921-90](article_r921-90.md)
- [Article R921-91](article_r921-91.md)
- [Article R921-92](article_r921-92.md)
- [Article R921-93](article_r921-93.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/81/LEGIARTI000029978105.xml
---
###### Article R921-83
I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la
pêcherie non commerciale :<br />
1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une
organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale
;<br />
2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une
telle organisation ou titulaires d'une telle licence ;<br />
3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de
sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme
que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.<br />
Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la
capture.<br />
II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que
ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de
plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des
fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.<br />
Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et
transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de
pêche de loisir.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/81/LEGIARTI000029978107.xml
---
###### Article R921-84
La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires
internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs
professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées,
les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et
procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.<br />
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par
arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minima de capture des
espèces de poissons et autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans
ce cas, ces règles ne peuvent être plus favorables que celles applicables aux
pêcheurs professionnels.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/81/LEGIARTI000029978115.xml
---
###### Article R921-88
A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de
l'article R. 921-83, sont seuls autorisés la détention et l'usage de :<br />
1° Deux palangres munies chacune de trente hameçons ;<br />
2° Deux casiers ;<br />
3° Une foëne ;<br />
4° Une épuisette ou " salabre " ;<br />
5° Lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de
pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un
hameçon ; par dérogation à cette limite, les lignes utilisées en action de pêche
sont équipées d'un maximum de cinq hameçons par personne, un leurre étant
équivalent à un hameçon, dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;<br />
6° En Méditerranée, une grappette à dents ;<br />
7° En mer du Nord, Manche ou Atlantique, un filet maillant calé ou un filet
trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres
en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures
des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté des autorités
mentionnées à l'article R. * 911-3 ;<br />
8° Dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays
de la Loire et Aquitaine, telles que définies au même article, un carrelet par
navire et trois balances par personne embarquée.<br />
Les engins autorisés à bord des navires autres que ceux mentionnés au premier
alinéa peuvent être fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et
de l'aquaculture marine.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/81/LEGIARTI000029978117.xml
---
###### Article R921-89
A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R. 921-83, il est
interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence
mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de
remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord.<br />
Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type
vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de
trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts
chacun.<br />
Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux
fins de contrôle est interdit.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/81/LEGIARTI000029978119.xml
---
###### Article R921-90
L'exercice de la pêche sous-marine au moyen d'un fusil-harpon est interdit aux
personnes âgées de moins de seize ans.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/81/LEGIARTI000029978121.xml
---
###### Article R921-91
Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa
présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux
prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches
maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/81/LEGIARTI000029978123.xml
---
###### Article R921-92
I. - Sont interdits, pour l'exercice de la pêche sous-marine de loisir :<br />
1° L'usage de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non,
permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ;<br />
2° La détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement
respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche
sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;<br />
3° Les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est
empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz
comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un
mécanisme manœuvré par le seul utilisateur ;<br />
4° La détention à bord et l'usage simultanés d'un appareil spécial pour la pêche
sous-marine et d'un scooter sous-marin.<br />
II. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :<br />
1° D'exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de
lever du soleil ;<br />
2° De s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche
ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;<br />
3° De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par
d'autres pêcheurs ;<br />
4° De faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;<br />
5° D'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial
pour la pêche sous-marine ;<br />
6° De tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/81/LEGIARTI000029978125.xml
---
###### Article R921-93
Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la
sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de
pêche, l'autorité administrative désigné à l'article R. * 911-3 peuvent, par
arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :<br />
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord
des navires ou embarcations mentionnés à l'article R. 921-83 ;<br />
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour
la pêche sous-marine et la pêche à pied ;<br />
3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;<br />
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans
certaines zones ou à certaines périodes ;<br />
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant
être pêchées ou transportées ;<br />
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures
marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de
poissons.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979148
#### Titre IV : Contrôles et sanctions
- [Chapitre V : Sanctions pénales](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Sanctions administratives](chapitre_vi)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029979114
---
##### Chapitre V : Sanctions pénales
- [Article R945-4](article_r945-4.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978543.xml
---
###### Article R945-4
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait, pour une personne pratiquant la pêche maritime de loisir, de
contrevenir, dans l'exercice de cette pêche, aux dispositions des articles R.
921-90, R. 921-91 et R. 921-92.