Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692732
Ancien identifiant: 1LX984512
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025954121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/41/LEGIARTI000025954121.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-03-25
Identifiant: LEGIARTI000032359909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/99/LEGIARTI000032359909.xml
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###### Article L234-2
I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et de détenir, en vue
d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la
chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits
contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action
thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.<br />
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but
thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs
dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que
l'œstradiol 17 bêta.<br />
II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, pour des animaux des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde
de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br />
Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour
des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à
l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à
activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux
personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces
substances.<br />
Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux