diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md index abeb56087c..87f2b7e515 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_l234-2.md @@ -1,29 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-02 -Date de fin: 2016-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000025954121 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/41/LEGIARTI000025954121.xml +Date de début: 2016-07-01 +Date de fin: 2022-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000032359909 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/99/LEGIARTI000032359909.xml --- ###### Article L234-2 I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La -Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et de détenir, en vue -d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la -chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits -contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action -thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.
+Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à +Saint-Pierre-et-Miquelon et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but +thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont +destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs +dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que +l'œstradiol 17 bêta.
II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à -Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, pour des animaux des espèces dont -la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou -d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, -anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde -de ces animaux de détenir sans justification ces substances.
+Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour +des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à +l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à +activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux +personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces +substances.
Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux