Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692732
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République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
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Identifiant: LEGIARTI000025954121 Identifiant: LEGIARTI000032359909
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###### Article L234-2 ###### Article L234-2
I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et de détenir, en vue Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à
d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la Saint-Pierre-et-Miquelon et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but
chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont
contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs
thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.<br /> dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que
l'œstradiol 17 bêta.<br />
II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, pour des animaux des espèces dont Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour
la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à
d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à
anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux
de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br /> personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces
substances.<br />
Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux