Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692732 Ancien identifiant: 1LX984512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-06-02
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2016-07-01
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Date de fin: 2022-03-25
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Identifiant: LEGIARTI000025954121
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Identifiant: LEGIARTI000032359909
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###### Article L234-2
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###### Article L234-2
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I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
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I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
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territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
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territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
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Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et de détenir, en vue
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Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à
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d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la
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Saint-Pierre-et-Miquelon et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but
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chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits
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thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont
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contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action
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destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs
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thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.<br />
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dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que
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l'œstradiol 17 bêta.<br />
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II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
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II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
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métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
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métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
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Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, pour des animaux des espèces dont
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Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour
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la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
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des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à
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d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
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l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à
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anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde
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activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux
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de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br />
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personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces
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substances.<br />
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Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
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Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
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décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux
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décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux
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