Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER

ABROGE LES TITRES I ET II (ART. 1 A 19) DU DECRET DU 07-01-1942 MODIFIE ET LE DECRET 81222 DU 10-03-1981.
APPLICATION DE LA LOI 851496 DU 31-12-1985 (ART. 1 ET 28).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517703
NOR: AGRM8700030D
Ancien identifiant: 1DX9861415
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517703.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183166
###### Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.
- [Article R*121-1](article_r121-1.md)
- [Article R121-1](article_r121-1.md)
- [Article R*121-2](article_r121-2.md)
- [Article R*121-3](article_r121-3.md)
- [Article R*121-4](article_r121-4.md)

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@ -1,20 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006586878
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X121R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586878.xml
Date de début: 1995-01-28
Date de fin: 2005-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006586879
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X121R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586879.xml
---
###### Article R*121-1
###### Article R121-1
Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses
membres. Il désigne la personne qualifiée en matière de protection de la nature
après avis du délégué régional à l'environnement. Pour chacun des fonctionnaires
qu'il doit désigner, il désigne également un suppléant.<br />
membres. Il désigne trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et
de protection de la nature et des paysages, dont deux après avis du directeur
régional de l'environnement et une sur proposition du président de la chambre
d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne
également un suppléant.<br />
Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant.<br />
Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier
est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168093
###### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
- [Article R*121-20](article_r121-20.md)
- [Article R*121-21](article_r121-21.md)
- [Article R121-21](article_r121-21.md)
- [Article R*121-22](article_r121-22.md)
- [Article R*121-23](article_r121-23.md)
- [Article R*121-24](article_r121-24.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006586929
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X121R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/69/LEGIARTI000006586929.xml
Date de début: 1995-01-28
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006586930
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X121R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/69/LEGIARTI000006586930.xml
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###### Article R*121-21
###### Article R121-21
La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans
les conditions suivantes.<br />
@ -16,11 +16,23 @@ les conditions suivantes.<br />
L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le
président de la commission, qui désigne le commissaire enquêteur.<br />
Durant l'enquête, un dossier contenant le projet établi en application de
l'article R. 121-20, et notamment un plan faisant apparaître le ou les
périmètres envisagés ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et
observations des propriétaires et autres personnes intéressées, est déposé à la
mairie de la commune où la commission a son siège.<br />
Le dossier soumis à l'enquête comprend :<br />
1° Le projet établi en application de l'article R. 121-20 ;<br />
2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement
envisagés ;<br />
3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la
commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues
dans cette étude ;<br />
4° Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des
propriétaires et autres personnes intéressées.<br />
Ce dossier est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège et,
dans le cas visé au troisième alinéa de l'article R. 121-20, à la mairie de
chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet.<br />
Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et
le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures
@ -29,12 +41,12 @@ pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des
propriétaires et autres personnes intéressées.<br />
Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à
la mairie de la ou des communes intéressées ainsi que, le cas échéant, de
chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par
l'aménagement foncier. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le
département. Ces mesures de publicité doivent intervenir, au plus tard, quinze
la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté
ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste visée à
l'article R. 121-20. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le
département. Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze
jours avant l'ouverture de l'enquête.<br />
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans un
délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse, avec l'ensemble du
dossier, au président de la commission.
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le
délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du
dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006586960
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X121R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/69/LEGIARTI000006586960.xml
Date de début: 1995-01-28
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006586961
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X121R029XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/69/LEGIARTI000006586961.xml
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###### Article R*121-29
Au vu du plan du ou des aménagements fonciers approuvé par la commission
communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant
la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans
le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le
préfet ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations
à la date de ce dépôt.<br />
Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes
approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation
n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à
l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la
commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel :<br />
L'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan du ou des aménagements fonciers
est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes
intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le
territoire est concerné par l'aménagement foncier. Il fait également l'objet
d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux
mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ;<br />
2° Il prononce s'il y a lieu en application de l'article L. 126-6 la protection
de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer,
identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de
l'article L. 123-8 ;<br />
3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ;<br />
4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt.<br />
Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une
autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau.<br />
Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes
sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant,
que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en
application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. Il fait également
l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal
diffusé dans le département.<br />
Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire
qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins.
qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins.<br />
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions
qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier
alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés
par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet peut
fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le
respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les
commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion
sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune
conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168096
###### Section 6 : Dispositions pénales.
- [Article R*121-31](article_r121-31.md)
- [Article R121-31](article_r121-31.md)
- [Article R*121-32](article_r121-32.md)

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006586968
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X121R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/69/LEGIARTI000006586968.xml
Date de début: 1995-01-28
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006586969
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X121R031XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/69/LEGIARTI000006586969.xml
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###### Article R*121-31
###### Article R121-31
Les agents du ministère de l'agriculture qui peuvent constater les infractions
en matière d'aménagement foncier doivent appartenir à un corps de fonctionnaires
de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.<br />
Les agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de
l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les
infractions en matière d'aménagement foncier doivent appartenir à un corps de
fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.<br />
Ils doivent être nommément habilités par le préfet, prêter serment devant le
tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le