Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598825
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D146XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598825.xml
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030620563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620563.xml
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###### Article D811-146
I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre
de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries
agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la
commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au
développement et l'animation du milieu rural.<br />
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national
délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau
de qualification professionnelle.<br />
Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances
professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une
activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des
techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études
professionnelles.<br />
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la
nomenclature interministérielle des niveaux de formation.<br />
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la
spécialité professionnelle qui le précise.<br />
II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le
cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative
" métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de
l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48.<br />
II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée
par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions
professionnelles consultatives compétentes.<br />
L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude
professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :<br />
L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude
professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel
caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales
requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est
définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires
du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent
être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du
diplôme.<br />
a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des
emplois visés par le diplôme ;<br />
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa
du présent II.
b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour
l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;<br />
c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la
préparation du diplôme par la voie scolaire.<br />
Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs
spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.<br />
Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont
précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598826
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D147XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598826.xml
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2017-03-04
Identifiant: LEGIARTI000030620558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620558.xml
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###### Article D811-147
I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent
postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient
avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.<br />
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie
scolaire :<br />
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la
voie scolaire :<br />
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une
classe de troisième.<br />
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au
certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du
cycle des approfondissements du collège.<br />
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au
moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.<br />
définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et
comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de
formation.<br />
Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de
troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur
agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude
professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est
prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives
concernées, par l'arrêté cité au II de l'article D. 811-146. Dans ce cas, pour
les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à
l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à
600 heures ;<br />
b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au
certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de
détermination des lycées.<br />
b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un
brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux
candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle
de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année
du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.<br />
II.-La formation pour la voie scolaire comporte :<br />
Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans
:<br />
-des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les
spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;<br />
1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement
professionnel agricole ;<br />
-un enseignement facultatif.<br />
2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;<br />
III.-Cette formation est dispensée dans :<br />
3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la
base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;<br />
a) Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;<br />
4° Tout autre établissement privé.
b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les
conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;<br />
c) Des établissements relevant d'autres ministères ;<br />
d) Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent
article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029803838
###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes diplômés d'Etat.
- [Article D812-27](article_d812-27.md)
- [Article D812-28](article_d812-28.md)
- [Article D812-29](article_d812-29.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024273769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/37/LEGIARTI000024273769.xml
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###### Article D812-27
La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la
tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles,
établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les
établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture
habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.<br />
La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel
de fin d'études d'une durée maximum d'un an.<br />
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de
délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006599087
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X812D028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/90/LEGIARTI000006599087.xml
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000029803828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/38/LEGIARTI000029803828.xml
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###### Article D812-28
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste
DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de
l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats
ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23
août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux
ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de
paysagiste DPLG.<br />
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de
paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et
une voie interne.<br />
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les
titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'architecture.<br />
La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de
l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé
120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des
titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D.
613-48 du code de l'éducation.<br />
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les
titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des
techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année
d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le
diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés
par leur école d'origine.<br />
La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens
dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa
du D. 812-27, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme
d'Etat de paysagiste.<br />
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les
établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs
modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés
par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de
l'architecture.
Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au
diplôme d'Etat de paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les
titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la
limite des capacités d'accueil.<br />
Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements
mentionnés à l'article D. 812-27. Il relève d'un jury commun national. Le
programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et
la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des
places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de
l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006599088
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X812D029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/90/LEGIARTI000006599088.xml
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029803824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/38/LEGIARTI000029803824.xml
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###### Article D812-29
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article
4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
Les candidats étrangers sont admis à la formation conduisant au diplôme d'Etat
de paysagiste dans les conditions prévues par l'article D. 613-41 du code de
l'éducation.