Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000257037 NOR: AGRD0500695D Ancien identifiant: 1DE005368 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2015-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006598825
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D146XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598825.xml
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030620563
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620563.xml
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###### Article D811-146
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I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre
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de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
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professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries
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agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la
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commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au
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développement et l'animation du milieu rural.<br />
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I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national
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délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau
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de qualification professionnelle.<br />
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Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances
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professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une
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activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des
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techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études
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professionnelles.<br />
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Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire
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national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la
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nomenclature interministérielle des niveaux de formation.<br />
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Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la
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spécialité professionnelle qui le précise.<br />
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II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le
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cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre
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chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative
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" métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de
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||||
l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48.<br />
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II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée
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par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions
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professionnelles consultatives compétentes.<br />
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L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude
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professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :<br />
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L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude
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professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel
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caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales
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requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est
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définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires
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du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent
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être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du
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diplôme.<br />
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a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des
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emplois visés par le diplôme ;<br />
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Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa
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du présent II.
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b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour
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l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;<br />
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c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la
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préparation du diplôme par la voie scolaire.<br />
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Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs
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spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.<br />
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Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont
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précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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||||
Date de fin: 2015-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006598826
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D147XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598826.xml
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||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2017-03-04
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||||
Identifiant: LEGIARTI000030620558
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620558.xml
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###### Article D811-147
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I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent
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postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient
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avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.<br />
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I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie
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scolaire :<br />
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II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la
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||||
voie scolaire :<br />
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a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une
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||||
classe de troisième.<br />
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||||
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au
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||||
certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du
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||||
cycle des approfondissements du collège.<br />
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||||
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
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||||
définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au
|
||||
moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.<br />
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||||
définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et
|
||||
comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de
|
||||
formation.<br />
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||||
Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de
|
||||
troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur
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||||
agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude
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||||
professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est
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||||
prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives
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||||
concernées, par l'arrêté cité au II de l'article D. 811-146. Dans ce cas, pour
|
||||
les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à
|
||||
l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à
|
||||
600 heures ;<br />
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||||
b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au
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||||
certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de
|
||||
détermination des lycées.<br />
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||||
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||||
b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un
|
||||
brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux
|
||||
candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle
|
||||
de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année
|
||||
du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.<br />
|
||||
II.-La formation pour la voie scolaire comporte :<br />
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||||
Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans
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||||
:<br />
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||||
-des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les
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||||
spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;<br />
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||||
1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement
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||||
professionnel agricole ;<br />
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||||
-un enseignement facultatif.<br />
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||||
2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
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||||
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;<br />
|
||||
III.-Cette formation est dispensée dans :<br />
|
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||||
3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
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||||
national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la
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||||
base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;<br />
|
||||
a) Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation
|
||||
professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;<br />
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||||
4° Tout autre établissement privé.
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||||
b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
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||||
privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les
|
||||
conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;<br />
|
||||
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||||
c) Des établissements relevant d'autres ministères ;<br />
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||||
d) Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent
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||||
article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et
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||||
de la forêt.
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029803838
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###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes diplômés d'Etat.
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- [Article D812-27](article_d812-27.md)
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||||
- [Article D812-28](article_d812-28.md)
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||||
- [Article D812-29](article_d812-29.md)
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@ -1,24 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-06-30
|
||||
Date de fin: 2015-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024273769
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/37/LEGIARTI000024273769.xml
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###### Article D812-27
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||||
La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la
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||||
tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
|
||||
l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles,
|
||||
établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les
|
||||
établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture
|
||||
habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.<br />
|
||||
|
||||
La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel
|
||||
de fin d'études d'une durée maximum d'un an.<br />
|
||||
|
||||
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de
|
||||
délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des
|
||||
ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
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@ -1,37 +1,37 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-12-01
|
||||
Date de fin: 2015-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006599087
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X812D028XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/90/LEGIARTI000006599087.xml
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||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2017-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029803828
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/38/LEGIARTI000029803828.xml
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||||
###### Article D812-28
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||||
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste
|
||||
DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de
|
||||
l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats
|
||||
ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23
|
||||
août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux
|
||||
ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de
|
||||
paysagiste DPLG.<br />
|
||||
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de
|
||||
paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et
|
||||
une voie interne.<br />
|
||||
|
||||
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les
|
||||
titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un
|
||||
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
|
||||
l'architecture.<br />
|
||||
La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de
|
||||
l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé
|
||||
120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des
|
||||
titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D.
|
||||
613-48 du code de l'éducation.<br />
|
||||
|
||||
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les
|
||||
titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des
|
||||
techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année
|
||||
d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le
|
||||
diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés
|
||||
par leur école d'origine.<br />
|
||||
La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens
|
||||
dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa
|
||||
du D. 812-27, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme
|
||||
d'Etat de paysagiste.<br />
|
||||
|
||||
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les
|
||||
établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs
|
||||
modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés
|
||||
par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de
|
||||
l'architecture.
|
||||
Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au
|
||||
diplôme d'Etat de paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les
|
||||
titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la
|
||||
limite des capacités d'accueil.<br />
|
||||
|
||||
Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements
|
||||
mentionnés à l'article D. 812-27. Il relève d'un jury commun national. Le
|
||||
programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et
|
||||
la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des
|
||||
places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de
|
||||
l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.
|
||||
|
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@ -1,14 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-12-01
|
||||
Date de fin: 2015-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006599088
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X812D029XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/90/LEGIARTI000006599088.xml
|
||||
Date de début: 2015-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029803824
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/38/LEGIARTI000029803824.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article D812-29
|
||||
|
||||
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article
|
||||
4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
|
||||
Les candidats étrangers sont admis à la formation conduisant au diplôme d'Etat
|
||||
de paysagiste dans les conditions prévues par l'article D. 613-41 du code de
|
||||
l'éducation.
|
||||
|
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