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@@ -1,43 +1,42 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598825
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D146XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598825.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030620563
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---
###### Article D811-146
-I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre
-de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
-professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries
-agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la
-commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au
-développement et l'animation du milieu rural.
+I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national
+délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau
+de qualification professionnelle.
-Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances
-professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une
-activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des
-techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études
-professionnelles.
+Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire
+national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la
+nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
-Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la
-spécialité professionnelle qui le précise.
+II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le
+cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre
+chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative
+" métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de
+l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48.
-II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée
-par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions
-professionnelles consultatives compétentes.
+L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude
+professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :
-L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude
-professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel
-caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales
-requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est
-définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires
-du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent
-être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du
-diplôme.
+a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des
+emplois visés par le diplôme ;
-Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa
-du présent II.
+b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour
+l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;
+
+c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la
+préparation du diplôme par la voie scolaire.
+
+Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs
+spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
+
+Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont
+précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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@@ -1,56 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006598826
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D147XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598826.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2017-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000030620558
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620558.xml
---
###### Article D811-147
-I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent
-postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient
-avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.
+I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie
+scolaire :
-II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la
-voie scolaire :
-
-a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une
-classe de troisième.
+a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au
+certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du
+cycle des approfondissements du collège.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
-définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au
-moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.
+définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et
+comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de
+formation.
-Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de
-troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur
-agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude
-professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est
-prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives
-concernées, par l'arrêté cité au II de l'article D. 811-146. Dans ce cas, pour
-les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à
-l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à
-600 heures ;
+b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au
+certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de
+détermination des lycées.
-b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un
-brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux
-candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle
-de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année
-du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.
+II.-La formation pour la voie scolaire comporte :
-Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans
-:
+-des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les
+spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;
-1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement
-professionnel agricole ;
+-un enseignement facultatif.
-2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
-contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
+III.-Cette formation est dispensée dans :
-3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
-national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la
-base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
+a) Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation
+professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;
-4° Tout autre établissement privé.
+b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
+privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les
+conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;
+
+c) Des établissements relevant d'autres ministères ;
+
+d) Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent
+article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et
+de la forêt.
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--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md
@@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029803838
###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes diplômés d'Etat.
-- [Article D812-27](article_d812-27.md)
- [Article D812-28](article_d812-28.md)
- [Article D812-29](article_d812-29.md)
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index 540e5345d..000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-30
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000024273769
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/37/LEGIARTI000024273769.xml
----
-
-###### Article D812-27
-
-La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la
-tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
-l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles,
-établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les
-établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture
-habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
-
-La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel
-de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
-
-Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de
-délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des
-ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
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index 308702493..9159bd3ff 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-28.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-28.md
@@ -1,37 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-01
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006599087
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X812D028XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/90/LEGIARTI000006599087.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000029803828
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/38/LEGIARTI000029803828.xml
---
###### Article D812-28
-L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste
-DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de
-l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats
-ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23
-août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux
-ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de
-paysagiste DPLG.
+L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de
+paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et
+une voie interne.
-Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les
-titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un
-arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
-l'architecture.
+La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de
+l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé
+120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des
+titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D.
+613-48 du code de l'éducation.
-Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les
-titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des
-techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année
-d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le
-diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés
-par leur école d'origine.
+La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens
+dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa
+du D. 812-27, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme
+d'Etat de paysagiste.
-Les concours institués par le présent article sont communs à tous les
-établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs
-modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés
-par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de
-l'architecture.
+Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au
+diplôme d'Etat de paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les
+titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la
+limite des capacités d'accueil.
+
+Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements
+mentionnés à l'article D. 812-27. Il relève d'un jury commun national. Le
+programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et
+la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des
+places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de
+l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-29.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-29.md
index cd1f4c626..42b6023d1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-29.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-29.md
@@ -1,14 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-01
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006599088
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X812D029XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/90/LEGIARTI000006599088.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029803824
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/38/LEGIARTI000029803824.xml
---
###### Article D812-29
-Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article
-4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
+Les candidats étrangers sont admis à la formation conduisant au diplôme d'Etat
+de paysagiste dans les conditions prévues par l'article D. 613-41 du code de
+l'éducation.