diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-146.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-146.md index 9e5407830..35fd84100 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-146.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-146.md @@ -1,43 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598825 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D146XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598825.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030620563 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620563.xml --- ###### Article D811-146 -I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre -de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification -professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries -agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la -commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au -développement et l'animation du milieu rural.
+I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est un diplôme national +délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Il atteste d'un premier niveau +de qualification professionnelle.
-Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances -professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une -activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des -techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études -professionnelles.
+Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est enregistré au répertoire +national des certifications professionnelles. Il est classé au niveau V de la +nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
-Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la -spécialité professionnelle qui le précise.
+II.-Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole, et le +cas échéant les options qui la précisent, est définie par arrêté du ministre +chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative +" métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de +l'aménagement des espaces " mentionnée à l'article D. 814-48.
-II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée -par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions -professionnelles consultatives compétentes.
+L'arrêté détermine pour chaque spécialité du certificat d'aptitude +professionnelle agricole le référentiel de diplôme constitué par :
-L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude -professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel -caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales -requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est -définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires -du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent -être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du -diplôme.
+a) Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des +emplois visés par le diplôme ;
-Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa -du présent II. +b) Le référentiel de certification précisant les capacités requises pour +l'obtention du diplôme et fixant le règlement d'examen ;
+ +c) Le référentiel de formation définissant les enseignements en vue de la +préparation du diplôme par la voie scolaire.
+ +Le diplôme est structuré en unités qui peuvent être soit communes à plusieurs +spécialités, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
+ +Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont +précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147.md index 5346b0b1e..90c9a5413 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-147.md @@ -1,56 +1,48 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598826 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D147XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598826.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2017-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000030620558 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620558.xml --- ###### Article D811-147 -I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent -postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient -avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.
+I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie +scolaire :
-II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la -voie scolaire :
- -a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une -classe de troisième.
+a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au +certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du +cycle des approfondissements du collège.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités -définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au -moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.
+définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et +comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de +formation.
-Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de -troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur -agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude -professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est -prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives -concernées, par l'arrêté cité au II de l'article D. 811-146. Dans ce cas, pour -les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à -l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à -600 heures ;
+b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au +certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de +détermination des lycées.
-b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un -brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux -candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle -de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année -du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.
+II.-La formation pour la voie scolaire comporte :
-Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans -:
+-des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les +spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;
-1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement -professionnel agricole ;
+-un enseignement facultatif.
-2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un -contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
+III.-Cette formation est dispensée dans :
-3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil -national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la -base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
+a) Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation +professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;
-4° Tout autre établissement privé. +b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles +privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les +conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;
+ +c) Des établissements relevant d'autres ministères ;
+ +d) Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent +article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et +de la forêt. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md index 3b4e53db0..30b76f60b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029803838 ###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes diplômés d'Etat. -- [Article D812-27](article_d812-27.md) - [Article D812-28](article_d812-28.md) - [Article D812-29](article_d812-29.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-27.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-27.md deleted file mode 100644 index 540e5345d..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-27.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-30 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000024273769 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/37/LEGIARTI000024273769.xml ---- - -###### Article D812-27 - -La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la -tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de -l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, -établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les -établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture -habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
- -La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel -de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
- -Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de -délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des -ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-28.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-28.md index 308702493..9159bd3ff 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-28.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-28.md @@ -1,37 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-01 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006599087 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X812D028XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/90/LEGIARTI000006599087.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000029803828 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/38/LEGIARTI000029803828.xml --- ###### Article D812-28 -L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste -DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de -l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats -ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 -août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux -ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de -paysagiste DPLG.
+L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de +paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et +une voie interne.
-Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les -titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un -arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de -l'architecture.
+La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de +l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé +120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des +titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D. +613-48 du code de l'éducation.
-Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les -titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des -techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année -d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le -diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés -par leur école d'origine.
+La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens +dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa +du D. 812-27, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme +d'Etat de paysagiste.
-Les concours institués par le présent article sont communs à tous les -établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs -modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés -par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de -l'architecture. +Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au +diplôme d'Etat de paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les +titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la +limite des capacités d'accueil.
+ +Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements +mentionnés à l'article D. 812-27. Il relève d'un jury commun national. Le +programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et +la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des +places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de +l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-29.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-29.md index cd1f4c626..42b6023d1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_d812-29.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-01 -Date de fin: 2015-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006599088 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X812D029XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/90/LEGIARTI000006599088.xml +Date de début: 2015-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029803824 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/80/38/LEGIARTI000029803824.xml --- ###### Article D812-29 -Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article -4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. +Les candidats étrangers sont admis à la formation conduisant au diplôme d'Etat +de paysagiste dans les conditions prévues par l'article D. 613-41 du code de +l'éducation.