LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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République française 1994-08-10 00:00:00 +02:00
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commit 5f47e7a0cb

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30 Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 1994-08-10 Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006584157 Identifiant: LEGIARTI000006584158
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L002XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L002XXAB
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###### Article L511-2 ###### Article L511-2
Les chambres d'agriculture sont des établissements publics ; elles peuvent, en Les chambres d'agriculture sont des établissements publics économiques ; elles
cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner,
justice.<br /> ester en justice.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956,
l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture"
est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions est réservé aux seuls établissements publics économiques constitués dans les
prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations
titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont
peines prévues à l'article 4 de la même loi. passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.