Décret n° 85-604 du 10 juin 1985 relatif aux conditions da capacité ou d'expérience professionnelle prévues à l'article 188-2 du coda rural

Conditions de capacité ou d'expérience : soit possession d'un diplôme ou certificat équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou brevet professionnel agricole ; soit 5 ans minimum d'expérience professionnelle avec possibilité de réduction : cette durée est réduite à 3 ans pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole.
Cette expérience doit avoir été acquise dans les 15 années précédant cette demande.
Application des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984.
Abrogation du décret n° 81-114 du 5 février 1981.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333595
Ancien identifiant: 1DX985604
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333595.xml
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République française 2007-05-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-27
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006591270
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Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2015-06-25
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###### Article R331-1
@ -22,11 +22,9 @@ professionnel agricole (BPA) ;<br />
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface
au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5,
en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié
agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette
durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage
agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience
professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la
date effective de l'opération en cause.<br />
agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La
durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze
années précédant la date effective de l'opération en cause.<br />
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou
certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.